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26/04/2017 | FRANCE | N°400534

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400534


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1602916 du 7 juin 2016, enregistrée le 9 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 avril 2016 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B...A.... Par cette requête, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2016-171 du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants.
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1602916 du 7 juin 2016, enregistrée le 9 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 avril 2016 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B...A.... Par cette requête, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2016-171 du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon dans le délai de recours contentieux et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal, M. A...doit être regardé comme demandant non l'abrogation mais l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants.

2. Aux termes de l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et des commerçants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2 à l'exception de la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales. (...) / II. - Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-9 du même code : " Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-22 de ce code : " La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions concordantes de leurs conseils d'administration ou sur proposition de la caisse nationale, par un décret en Conseil d'Etat qui détermine la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de la sécurité sociale que la fusion de caisses de base du régime social des indépendants peut être opérée soit sur propositions concordantes des conseils d'administration de ces caisses, soit sur proposition de la caisse nationale de ce régime. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants, par des délibérations des 10 février 2015 et 29 septembre 2015, a proposé les fusions de caisses de base auxquelles procède le décret du 18 février 2016. Dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., ce décret n'est pas illégal, faute d'avoir été précédé d'un vote des administrateurs des caisses de base.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 février 2016 relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 400534
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 400534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400534.20170426
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