Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1603146-9 du 10 octobre 2016, enregistrée le 11 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...D....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 2016, M. D...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux contre la décision du 12 août 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande tendant à la suppression de l'office d'huissier de justice à la résidence d'Epinay-sous-Sénart, dont est titulaire la SCP Éric D...et Luc Micallef, huissiers de justice associés, et à l'ouverture à Epinay-sous-Sénart d'un bureau annexe de l'office d'huissier de justice à la résidence de Savigny-sur-Orge ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, dans sa rédaction applicable au litige : " La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'office sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire. " ; que, par une décision du 12 août 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. B...D..., M. A...E...et M. F... C..., tendant à la suppression de l'office d'huissier de justice à la résidence d'Épinay-sous-Sénart, dont est titulaire la SCP Eric D...et Luc Micallef, huissiers de justice associés, et à l'ouverture à Épinay-sous-Sénart d'un bureau annexe de l'office d'huissier de justice à la résidence de Savigny-sur-Orge dont serait titulaire la SELARL B2M Juris réunissant la SCP Eric D...et Luc Micallef, huissiers de justice associés et la SCP PhilippeC..., huissier de justice associé ; que M. D...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que le délai d'instruction de la demande de MM.D..., E...et C...est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
3. Considérant, en second lieu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est livré à une évaluation des besoins du public ainsi que de l'activité des deux offices en cause et a pris en compte la situation géographique, démographique et économique des communes dans lesquelles se trouvent ces offices ; qu'en estimant, au vu des éléments dont il disposait, que le projet de suppression du seul office d'huissier de justice d'Épinay-sous-Sénart et de son remplacement par un bureau annexe de l'office de Savigny-sur-Orge ne se justifiait pas dans l'intérêt d'une bonne organisation du service public de proximité auquel concourent ces offices, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.