Vu la procédure suivante :
M. B...C...et Mme D...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2015 du maire du Gosier de non opposition à la déclaration préalable de lotissement présentée par Mme A...F.... Par une ordonnance n° 1600781 du 30 août 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les
3 et 18 octobre 2016 et 8 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...et Mme E...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier et de Mme F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. C...et de MmeE..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune du Gosier et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme F...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que le maire du Gosier a pris, le 29 octobre 2015, une décision de non opposition à la déclaration préalable présentée par Mme F...en vue de la création d'un lotissement de 7 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées BP 943 et 945, situées sur le territoire de la commune ; que la parcelle BP 802 contigüe aux deux parcelles 943 et 945, appartenant également à MmeF..., n'a pas été incluse dans la déclaration ; que, toutefois, cette parcelle est destinée à servir de voie de desserte de plusieurs lots et fait l'objet d'un aménagement à cet effet ; que, dans ces conditions, en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la décision de non opposition dont la suspension était demandée le moyen tiré de ce que les travaux réalisés sur les parcelles BP 802, 943 et 945 auraient dû être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le juge des référé a dénaturé les pièces du dossier ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme E... sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. C...et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux relatifs à l'aménagement de la parcelle BP 802 sont déjà engagés ; qu'ils sont susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles ; qu'ainsi, M. C...et MmeE..., voisins du terrain d'assiette du lotissement autorisé, justifient de l'urgence à demander la suspension de l'arrêté attaqué ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision du 29 octobre 2015 par laquelle le maire du Gosier n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de lotissement présentée par MmeF... ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 3 500 euros à verser à M. C...et Mme E... au titre de la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe et devant le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...et MmeE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 août 2016 est annulée.
Article 2 : La décision du 29 octobre 2015 par laquelle le maire du Gosier n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de lotissement présentée par Mme F...est suspendue.
Article 3 : La commune du Gosier versera à M. C...et Mme E...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Gosier et de Mme F...présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., Mme D...E..., Mme A... F...et à la commune du Gosier. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.