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12/07/2017 | FRANCE | N°400324

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 400324


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1503865/5-2 du 31 mai 2016, enregistrée le 1er juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 9 mars, 14 avril et 11 août 2015 et un nouveau mémoire enregistré le 9 décemb

re 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande :

1°...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1503865/5-2 du 31 mai 2016, enregistrée le 1er juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 9 mars, 14 avril et 11 août 2015 et un nouveau mémoire enregistré le 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 janvier 2015 en tant qu'il fixe son classement au cinquième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ;

2°) qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : " Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon. Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : " Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet librement, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leur fonction. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. (...) / Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à sa sortie de l'Ecole nationale d'administration, qu'il avait intégrée en 2011 par la voie du concours interne, M. B... a été nommé et titularisé dans le corps de conseiller des affaires étrangères par un décret du président de la République du 31 janvier 2013 ; que, par arrêté du ministre des affaires étrangères du 10 janvier 2015, il a été classé au cinquième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères sans ancienneté conservée, avec un indice brut 655 ; que M. B...demande l'annulation de cet arrêté dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des fonctions de collaborateur de cabinet qu'il a exercées auprès du président du conseil général de l'Essonne du 16 juin 2008 au 31 décembre 2010 et pour lesquelles il n'est pas sérieusement contesté qu'il percevait un traitement indiciaire correspondant à l'indice majoré 1004 ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 permettent, en ce qui concerne les agents non titulaires, nommés et titularisés en qualité de conseiller des affaires étrangères du cadre général à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, leur reclassement à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient antérieurement à leur scolarité, ou encore à l'échelon le plus élevé de ce grade s'il comporte un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient ; qu'il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre que les agents non titulaires ayant occupé des fonctions de collaborateur de cabinet au sens de l'article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984 seraient exclus de leur bénéfice ; qu'ainsi, en refusant de tenir compte, pour son reclassement dans le grade de conseiller des affaires étrangères, des services effectués par M. B... dans l'emploi de collaborateur de cabinet qu'il a occupé du 16 juin 2008 au 31 décembre 2010 auprès du président du conseil général de l'Essonne, avant son entrée à l'Ecole nationale d'administration, le ministre des affaires étrangères, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 15 du décret du 6 mars 1969 relatives à la condition minimale d'ancienneté dans le corps qui est requise pour être nommé dans le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, a méconnu les dispositions de l'article 10 de ce décret et a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2015 fixant son reclassement au cinquième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères ;

5. Considérant qu'il y a lieu, statuant sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2015 du ministre des affaires étrangères fixant le reclassement de M. B...au cinquième échelon du grade de conseiller des affaires étrangères est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 400324
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2017, n° 400324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400324.20170712
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