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28/07/2017 | FRANCE | N°398816

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 398816


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 14 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société O'Tours du chocolat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande, reçue le 17 décembre 2015, d'abrogation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semain

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 14 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société O'Tours du chocolat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande, reçue le 17 décembre 2015, d'abrogation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements, parties d'établissements et dépôts, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente au détail ou la distribution de pain ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'abroger cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à une consultation de l'ensemble des organisations professionnelles intéressées dans un délai d'un mois à compter de cette décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros et à la charge de la Fédération départementale des boulangers la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la Fédération des artisans boulangers, boulangers-pâtissiers de la Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. (...) ". L'article R. 3132-22 du même code dispose que : " Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées. / Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral. ".

3. Le ministre chargé du travail, lorsqu'il abroge ou modifie un arrêté préfectoral de fermeture au public sur le fondement des dispositions de l'article R. 3132-22 du code du travail ou qu'il rejette une demande tendant à ce qu'une telle décision soit prise, statue en qualité d'autorité hiérarchique sur une décision du préfet qui relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif. Par suite, les recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre doivent être portés non devant le Conseil d'Etat, mais devant le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des recours contre l'arrêté préfectoral lui-même.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle la société O'Tours du chocolat demande l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté sa demande, reçue le 17 décembre 2015, d'abrogation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 avril 2010, pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements, parties d'établissements et dépôts, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente au détail ou la distribution de pain, ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société O'Tours du chocolat est attribué au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société O'Tours du chocolat, à la Fédération des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de la Vienne, à la ministre du travail et au président du tribunal administratif de Poitiers.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne, à l'Union départementale CFE CGC de la Vienne, à l'Union départementale CFDT de la Vienne, à l'Union départementale CGT de la Vienne, à la Fédération nationale de l'épicerie, au Syndicat national de l'épicerie commerce de vins et boissons et à la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398816
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - INCLUSION - DÉCISION MINISTÉRIELLE ACCEPTANT OU REFUSANT D'ABROGER OU DE MODIFIER UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ORDONNANT LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DE COMMERCES CONCOURANT AU RAVITAILLEMENT EN DENRÉES ALIMENTAIRES (ART - L - 3132-29 DU CODE DU TRAVAIL).

17-05-01 Le ministre chargé du travail, lorsqu'il abroge ou modifie un arrêté préfectoral de fermeture au public sur le fondement de l'article R. 3132-22 du code du travail ou qu'il rejette une demande tendant à ce qu'une telle décision soit prise, statue en qualité d'autorité hiérarchique sur une décision du préfet qui relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif. Par suite, les recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre doivent être portés non devant le Conseil d'Etat mais devant le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des recours contre l'arrêté préfectoral lui-même.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ÉTABLISSEMENTS - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ORDONNANT LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DE COMMERCES CONCOURANT AU RAVITAILLEMENT EN DENRÉES ALIMENTAIRES (ART - L - 3132-29 DU CODE DU TRAVAIL) - RECOURS CONTRE LA DÉCISION MINISTÉRIELLE ACCEPTANT OU REFUSANT D'ABROGER OU DE MODIFIER CET ARRÊTÉ - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS [RJ1].

66-03-02-02 Le ministre chargé du travail, lorsqu'il abroge ou modifie un arrêté préfectoral de fermeture au public sur le fondement de l'article R. 3132-22 du code du travail ou qu'il rejette une demande tendant à ce qu'une telle décision soit prise, statue en qualité d'autorité hiérarchique sur une décision du préfet qui relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif. Par suite, les recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre doivent être portés non devant le Conseil d'Etat mais devant le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des recours contre l'arrêté préfectoral lui-même.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 3 décembre 2003, SARL QSCT et SA France restauration rapide, n° 248840, T. pp. 720-964-1013.

Rappr. CE, Section, 13 mai 1983, Syndicat de l'énergie nucléaire CEA CESTA CGT-Force ouvrière, n° 31662, p. 183.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 398816
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398816.20170728
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