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13/09/2017 | FRANCE | N°386930

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 septembre 2017, 386930


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...A...dirigées contre l'arrêt n° 13DA00945 du 28 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement que cet arrêt a statué sur ses conclusions relatives au préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soule

vés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, en...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...A...dirigées contre l'arrêt n° 13DA00945 du 28 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement que cet arrêt a statué sur ses conclusions relatives au préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2016, Mme A...persiste dans ses conclusions antérieures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., professeur certifié, a été placée, par deux arrêtés du 22 décembre 2005 du recteur de l'académie de Lille, en congé de longue maladie du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002, puis en congé de longue durée du 3 septembre 2002 au 2 janvier 2006 ; que ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du 29 juillet 2008 du tribunal administratif de Lille au motif que l'intéressée n'avait pas été à même de se faire communiquer son dossier et de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical ; qu'après avoir repris la procédure conformément à la chose jugée par le tribunal administratif, le recteur de l'académie de Lille a, par deux arrêtés du 17 avril 2009, à nouveau placé MmeA..., pour les mêmes périodes, en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ;

2. Considérant que la cour a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que le préjudice moral invoqué par Mme A...et résultant, selon ses dires, de l'atteinte que la gestion de sa carrière aurait portée à sa réputation, était sans lien direct avec l'illégalité ayant entaché les arrêtés du 22 décembre 2005 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A...doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 386930
Date de la décision : 13/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2017, n° 386930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:386930.20170913
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