Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande du 3 juin 2013 tendant à la transformation de ses différents contrats de droit privé en un contrat de droit public à durée indéterminée et d'enjoindre au département de Paris de transformer ses contrats de droit privé en un unique contrat de droit public à durée indéterminée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière en tenant compte de son ancienneté et en lui attribuant une rémunération au minimum égale à celle que percevrait un agent non titulaire exerçant les mêmes fonctions avec la même ancienneté. Par un jugement n° 1314340 du 26 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Par une ordonnance n° 15PA04775 du 16 mars 2016, le président de la 10ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de Paris le versement à la SCP Piwnica et Molinié de la somme 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département de Paris.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; (...) " ; que ces dispositions, qui ne distinguent pas les modalités de représentation en appel des agents selon la nature du contrat qui les lie à l'Etat ou à une autre personne ou collectivité publique, s'appliquent aux agents qui contestent des décisions rendues par les tribunaux administratifs statuant sur des recours pour excès de pouvoir contre des actes relatifs à leur situation personnelle quelle que soit la nature de leur contrat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à soutenir que le président de la 10ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que sa requête était irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;
2. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Paris la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 16 mars 2016 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le département de Paris versera une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.B..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département de Paris.