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12/10/2017 | FRANCE | N°414733

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 octobre 2017, 414733


Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, prévue par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et d'enjoindre en conséquence au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, de lui remettre une attestation de demande d'asile selon la p

rocédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnanc...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, prévue par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et d'enjoindre en conséquence au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, de lui remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1704246 du 14 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre, 3 et 10 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de MaîtreB....

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est indûment privé de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée en France, qu'il est placé dans une situation de précarité en l'absence du bénéfice des garanties offertes aux demandeurs d'asile et qu'il est exposé à un transfert imminent vers l'Italie, alors même qu'il a manifesté le souhait de solliciter l'asile en France il y a plus de dix mois ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en ce qu'il incombe aux autorités françaises, qui ont dépassé le délai de trois mois pour solliciter une prise en charge de la part des autorités italiennes, d'enregistrer sa demande d'asile depuis le 3 février 2017 ;

- la date d'introduction de sa demande d'asile, qui permet de déterminer l'Etat responsable de l'examen de celle-ci au sens des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, est celle de sa présentation à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (PADA) gérée à Toulouse par la Croix-Rouge française, soit le 3 novembre 2016, date à laquelle il a présenté un formulaire auprès des autorités françaises compétentes, et non pas la date d'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile, le 10 janvier 2017, si bien que les autorités françaises ne pourraient plus légalement requérir les autorités italiennes le 16 février 2017.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2017, l'association la Cimade demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'un recours suspensif contre la décision de transfert dont M. A...a fait l'objet le 2 octobre 2017 a été introduit par le requérant, le 5 octobre 2017, devant le tribunal administratif de Toulouse et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête ont perdu leur objet et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et l'association la Cimade, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience du mardi 10 octobre 2017 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- la représentante de M.A... ;

- le représentant de l'association La Cimade ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2017, présentée par M.A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de la Cimade :

1. L'association la Cimade justifie, eu égard à son objet statutaire et aux questions soulevées par le litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M.A.... Son intervention est, par suite, recevable.

Sur l'appel de M.A... :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu du 1° de cet article, la demande d'admission au bénéfice de l'asile en France d'un étranger peut être refusée si son examen relève de la compétence d'un autre Etat membre en application, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", qui s'est substitué au règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003.

5. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, le 3 novembre 2016, M.A..., de nationalité bangladaise, entré en France par l'Italie, qui lui avait délivré un visa de court séjour, s'est présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile gérée à Toulouse par la Croix-Rouge française dans le but de solliciter l'asile. Une convocation à un premier rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile, le 23 décembre 2016, lui a alors été remise. M. A...s'étant rendu à ce rendez-vous en l'absence d'un interprète, un second rendez-vous a été pris le 10 janvier 2017, au cours duquel la demande d'asile de M. A...a été enregistrée et une attestation de demande d'asile lui a été remise, mentionnant qu'il relevait de la procédure dite " Dublin ". Cette attestation a été renouvelée deux fois, jusqu'au 3 novembre 2017. Le 16 février 2017, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a saisi les autorités italiennes aux fins de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En l'absence de réponse des autorités italiennes, un accord implicite de réadmission a été acquis le 17 avril 2017. M. A...a, le 13 septembre 2017, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit suspendue la mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, prévue par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et à ce qu'il soit, en conséquence, enjoint au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, de lui remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1704246 du 14 septembre 2017 dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A...a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, qui ont implicitement admis être responsables de l'examen de sa demande d'asile, prise le 2 octobre 2017 par le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. M. A...a, d'ailleurs, attaqué cet arrêté le 5 octobre 2017 devant le tribunal administratif de Toulouse, par un recours pour excès de pouvoir présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel il lui appartient, s'il s'y estime fondé, de faire valoir le moyen tiré de ce que le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'a pas été respecté. Il suit de là que ses conclusions d'appel tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour suspendre la mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit, en conséquence, enjoint au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, de lui remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure normale sont, en cours d'instance, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

7. M. A...ayant été admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle par l'ordonnance attaquée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions renouvelant cette demande.

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MaîtreB....

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association la Cimade est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à ce que la mise en oeuvre de la procédure de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, prévue par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, soit suspendue et à ce qu'il soit, en conséquence, enjoint au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, de lui remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par MaîtreB... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la Cimade.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 414733
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2017, n° 414733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:414733.20171012
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