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06/11/2017 | FRANCE | N°402380

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 novembre 2017, 402380


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis a saisi la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université de la situation de M. A...B.... Par une décision du 14 janvier 2014, la section disciplinaire du conseil d'administration a infligé à M. B... la sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.

Par une décision n° 1071 du 19 janvier 2016, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a, sur appel de M.B

..., annulé cette décision et infligé à M. B...la sanction d'exclusion d...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis a saisi la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université de la situation de M. A...B.... Par une décision du 14 janvier 2014, la section disciplinaire du conseil d'administration a infligé à M. B... la sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.

Par une décision n° 1071 du 19 janvier 2016, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en formation disciplinaire, a, sur appel de M.B..., annulé cette décision et infligé à M. B...la sanction d'exclusion de l'université de Nice-Sophia Antipolis pour une durée de trois ans.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université de Nice-Sophia Antipolis la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université de Nice-Sophia Antipolis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 14 janvier 2014, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice a, en raison du comportement violent manifesté par l'intéressé au sein de l'enceinte universitaire, infligé à M. B...la sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; que, par une décision du 19 janvier 2016 contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M.B..., annulé la décision de première instance et condamné M. B...à une exclusion de l'université de Nice-Sophia Antipolis pour une durée de trois ans ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que le contenu des témoignages figurant au dossier ne confirmait pas les allégations de M. B...relatives à un acharnement de l'université à son égard, le CNESER statuant en formation disciplinaire, qui n'avait pas à exposer précisément le contenu de ces témoignages pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, a suffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en infligeant à M. B...la sanction d'exclusion de l'université de Nice-Sophia Antipolis pour une durée de trois ans, le CNESER n'a pas, eu égard au comportement de l'intéressé et alors même que celui-ci disait regretter la tournure des événements, prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat et de l'université de Nice-Sophia Antipolis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à l'université de Nice-Sophia Antipolis.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 402380
Date de la décision : 06/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2017, n° 402380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402380.20171106
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