Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 3 604,52 euros, de lui accorder la remise totale de sa dette, d'enjoindre au département de lui verser l'allocation de revenu de solidarité active qu'il n'a pas perçue depuis sa demande du 21 septembre 2010 ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de condamner le département à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Par un jugement n° 1601919 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 22 septembre 2015 et enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A...et de se prononcer sur l'ensemble de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier, 18 avril et 6 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, et à Me Brouchot, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 11 février 2015, le département de la Seine-Saint-Denis a indiqué à M. A...qu'il était redevable d'une somme d'un montant de 3 604,52 euros, correspondant à un indu d'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2010 au 28 février 2011. Par une décision du 22 septembre 2015, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande du 1er avril 2015 par laquelle M. A...contestait le bien-fondé de cet indu et en sollicitait la remise gracieuse. Le département de la Seine-Saint-Denis se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi par M.A..., a annulé la décision du 22 septembre 2015 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé en se prononçant sur l'ensemble de ses demandes.
2. Il résulte de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, " à leur publication ou affichage " et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions de l'article L. 3131-3 du même code, selon lesquelles " les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs ", n'ont pas dérogé à ce principe.
3. Par suite, en jugeant, après avoir constaté qu'il avait été affiché le 27 mai 2015, que l'arrêté du 25 mai 2015 par lequel le président du conseil départemental avait délégué sa signature à l'auteur de la décision en litige n'était pas exécutoire à la date de la signature de cette décision, le 22 septembre 2015, au motif qu'il n'avait été publié au recueil des actes administratifs du département que le 18 décembre suivant, le tribunal a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et à M. B... A....