Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 27 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 août 2016 rapportant le décret du 12 janvier 2011 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces de dossier que M.A..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 23 décembre 2008 par laquelle il a indiqué être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 12 janvier 2011 ; que, toutefois, par bordereau reçu le 10 septembre 2014, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé, au Maroc, le 6 février 2010, une ressortissante marocaine résidant habituellement aux Etats-Unis avec laquelle il a eu un enfant né le 19 juin 2010 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 12 janvier 2011 prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié au Maroc postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ;
4. Considérant que le mariage contracté le 6 février 2010, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation ce qu'il n'a pas fait avant que ne lui soit accordée la nationalité française ; que s'il soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a sollicité lui-même la transcription de son acte de mariage, il ne fait état d'aucune circonstance qu'il l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 13 octobre 2009, ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur, en déposant sa demande de naturalisation, de faire connaître toute modification de sa situation familiale survenant au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation ; qu'il doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale ; que s'il fait valoir qu'il est divorcé depuis le 17 octobre 2016, cette circonstance, postérieure au décret du 12 janvier 2011 lui ayant accordé la nationalité française, est sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.