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20/12/2017 | FRANCE | N°410435

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 410435


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 11 août 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Aymarcia Massala-Ossibi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

:

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapp...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 11 août 2016 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Aymarcia Massala-Ossibi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " (...) La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / (...) Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet du décret du 11 août 2016 qui a prononcé sa naturalisation ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier sa fille Aymarcia Massala-Ossibi, née le 16 juin 2016, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 18 avril 2017 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande ;

4. Considérant toutefois qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'enfant avait sa résidence au domicile de M. B...à la date du décret qui lui a accordé la nationalité française ; que le jugement du 26 janvier 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne, qui est postérieur à ce décret et qui d'ailleurs fixe la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, ne peut utilement être invoqué pour soutenir que la résidence de l'enfant aurait été au domicile de son père à la date du 11 août 2016 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2017 qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 410435
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 410435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410435.20171220
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