Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 4 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 2017 rapportant le décret du 6 mars 2015 qui lui avait accordé la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant libanais, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française le 20 décembre 2013 par laquelle il a indiqué avoir sa résidence en France ; que l'intéressé a été naturalisé par décret du 6 mars 2015 ; que, toutefois, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 16 juillet 2015, informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...résidait au Liban à la date du décret de naturalisation ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 6 mars 2015 accordant la nationalité française à M. B...au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil à la date de signature du décret de naturalisation ;
3. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 21-16 du code civil que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a quitté le territoire français en janvier 2015, au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, pour retourner au Liban ; qu'à la date du décret lui accordant la nationalité française, il travaillait et résidait de façon permanente au Liban ; que, par suite, en retenant qu'à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française M. B...ne remplissait pas la condition de résidence requise par l'article 21-16 du code civil, et en retirant pour ce motif le décret du 6 mars 2015, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 février 2017 rapportant le décret du 6 mars 2015 lui ayant accordé la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.