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20/12/2017 | FRANCE | N°411366

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 411366


Vu la procédure suivante :

Par un arrêté du 12 avril 2017, le ministre de l'intérieur a homologué, pour une durée de quatre ans, pour toutes les catégories de véhicules terrestres à moteur à l'exception des formules 1, le circuit de vitesse de Pau-Arnos (Pyrénées-Atlantiques) et réglementé son utilisation.

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 juin, 4 août et 18 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des riverains du circuit de Pau-Arnos demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêté du 12 avril 2017, le ministre de l'intérieur a homologué, pour une durée de quatre ans, pour toutes les catégories de véhicules terrestres à moteur à l'exception des formules 1, le circuit de vitesse de Pau-Arnos (Pyrénées-Atlantiques) et réglementé son utilisation.

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 juin, 4 août et 18 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des riverains du circuit de Pau-Arnos demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;

- le décret n° 2014-408 du 16 avril 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

1. Considérant que, par un arrêté du 12 avril 2017, le ministre de l'intérieur a homologué le circuit de vitesse de Pau-Arnos et fixé les conditions de son utilisation ; que l'association de défense des riverains du circuit Pau-Arnos demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2. Considérant que le délégué à la sécurité et à la circulation routière, qui était placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur en vertu du décret du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur et qui, en vertu du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, était directement rattaché au ministre, pouvait signer au nom de celui-ci, sur le fondement de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté ;

3. Considérant que si l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961, pris sur le fondement du décret du 23 décembre 1958, relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur, prévoyait la réalisation d'une enquête de commodo et incommodo préalablement à l'homologation des terrains situés en agglomération ou à proximité d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation et destinés à accueillir des manifestations, compétitions ou épreuves comportant la participation de véhicules à moteur de 2ème catégorie, cet arrêté a toutefois été implicitement abrogé par l'intervention du décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, lequel a abrogé le décret du 23 décembre 1958 et fixé les nouvelles règles applicables à l'homologation des circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations auxquels participent des véhicules à moteur ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article A. 331-21 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : / 1° (...) un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'homologation constitué par l'exploitant du circuit de Pau-Arnos comportait une note indiquant les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sur la base d'un dossier incomplet sur ce point doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des termes d'une lettre du 29 mars 2010 de la sous-directrice de la circulation et de la sécurité routière, laquelle ne revêt pas de caractère réglementaire ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réglementation applicable au circuit de Pau-Arnos présenterait un caractère exceptionnel, au regard des horaires et des conditions d'utilisation des circuits comparables ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

7. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense des riverains du circuit de Pau-Arnos n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'elle attaque ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense des riverains du circuit de Pau-Arnos la somme que demande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société d'exploitation du circuit automobile district de Lacq ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association de défense des riverains du circuit de Pau-Arnos est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société d'exploitation du circuit automobile district de Lacq sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des riverains du circuit de Pau-Arnos, à la société d'exploitation du circuit automobile district de Lacq et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 411366
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 411366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411366.20171220
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