Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 8 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 avril 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu'aux termes de l'article 21-4 : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française le 25 août 2004 à Fès (Maroc) ; que, le 28 avril 2015, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française, au motif que M.B..., qui dispensait des cours coraniques pendant lesquels il tenait un discours de haine à l'encontre de personnes d'autres confessions, et formait son jeune public à des thèses incompatibles avec les valeurs essentielles de la société française, ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des indications circonstanciées données par le ministre de l'intérieur, fondées sur une note blanche du 16 décembre 2015, que M. B...dispense des cours coraniques et de langue arabe à un jeune public dans des lieux de culte de Reims, qui sont connus comme relevant de la mouvance salafiste ; qu'il lui est en particulier reproché, sans qu'il y apporte de dénégation, d'avoir tenu, dans le cadre de certains enseignements, des propos haineux envers des personnes de confession juive ou chrétienne ; qu'en l'état des pièces versées au débat contradictoire, le moyen tiré de ce que le décret attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.