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28/12/2017 | FRANCE | N°402362

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 402362


Vu la procédure suivante :

L'association Présence des Terrasses de la Garonne, Mme R...N..., M. et Mme M... et M. Q... H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2009 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) a délivré un permis de construire à la société PCE et à la société Foncière Toulouse Ouest (FTO) en vue de la construction d'un centre de commerces et de loisirs ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 8 juin 2010. Par un jugement n°s 1000016, 1003614 du 28 novembr

e 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt ...

Vu la procédure suivante :

L'association Présence des Terrasses de la Garonne, Mme R...N..., M. et Mme M... et M. Q... H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2009 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) a délivré un permis de construire à la société PCE et à la société Foncière Toulouse Ouest (FTO) en vue de la construction d'un centre de commerces et de loisirs ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 8 juin 2010. Par un jugement n°s 1000016, 1003614 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°14BX00349 du 14 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association Présence des Terrasses de la Garonne, de Mme N..., de M. et Mme M... et de M. H..., annulé ce jugement ainsi que le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés respectivement le 10 septembre 2009 et le 8 juin 2010.

1° Sous le n°402362, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 août 2016, 7 octobre 2016 et 17 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PCE et la société FTO demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Présence des Terrasses de la Garonne, de Mme N..., de M. et Mme M... et de M. H... ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n°402429, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2016, la commune de Plaisance-du-Touch demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Présence des Terrasses de la Garonne et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association Présence des Terrasses de la Garonne, de MmeN..., de M. et Mme M...et de M. H...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Société PCE et de la Société Foncière Toulouse Ouest Fto, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Présence des Terrasses de la Garonne, de Mme R...N..., de M. et Mme M...et de M. Q...H...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Plaisance-du-Touch ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société PCE et de la société Foncière Toulouse Ouest (FTO) d'une part, et de la commune de Plaisance-du-Touch d'autre part, sont dirigés contre un même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le maire de Plaisance-du-Touch a délivré le 10 septembre 2009 aux sociétés PCE et FTO un permis de construire un ensemble commercial et de loisirs dans la ZAC des Portes de Gascogne. Cette autorisation a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse présenté par l'association Présence des Terrasses de la Garonne, MmeN..., M. et Mme M...et M.H.... En cours d'instance, le maire de Plaisance-du-Touch a, le 8 juin 2010, délivré un permis modificatif dont les requérants ont également demandé l'annulation devant le même tribunal. Ce dernier a rejeté l'ensemble de leurs demandes par un jugement du 28 novembre 2013. Les sociétés PCE et FTO ainsi que la commune de Plaisance-du-Touch se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que les deux permis de construire attaqués.

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier".

4. Saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi. Il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation. En pareille hypothèse - et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières - il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi. Toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés. Eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, cette règle trouve en particulier à s'appliquer lorsque la pluralité des motifs du juge du fond découle de l'obligation qui lui est faite de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder l'annulation.

5. Pour annuler les permis de construire délivrés les 10 septembre 2009 et 8 uin 2010 par le maire de Plaisance-du-Touch aux sociétés PCE et FTO, la cour s'est fondée sur deux motifs tirés, l'un, du caractère insuffisant de l'étude d'impact produite à l'appui de la demande de permis de construire et, l'autre, de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 Auf-3 du plan local d'urbanisme relatives à l'accès des terrains.

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

6. Aux termes du I. de l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme qui définit le contenu de l'étude d'impact, celui-ci " doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement". Le II précise qu'elle " présente successivement:/ 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;/ 2° une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...)/ 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser, les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, en se bornant à relever le caractère insuffisant de l'étude d'impact, au motif que celle-ci ne faisait état de la présence sur le site ni d'une station importante de " rosa gallica ", espèce végétale protégée, ni de trois espèces animales protégées répertoriées sur le site à partir de 2005 par l'étude du bureau d'études Ecotone, sans rechercher si cette insuffisance a été de nature à nuire à l'information complète de la population, ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, la cour a entaché d'illégalité le premier motif retenu pour annuler les permis de construire contesté.

8. Toutefois, l'article 1 Auf-3 du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch dispose : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l'art 682 du code civil. / Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.". La conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.

9. En relevant, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d'une part, que les caractéristiques de la voie publique donnant accès au terrain d'assiette du projet en litige n'étaient pas suffisantes pour répondre à la circulation générée par le complexe commercial et de loisirs autorisé et, d'autre part, que les conditions de mise en oeuvre du protocole d'accord, conclu le 18 décembre 2003 entre le département de la Haute-Garonne, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique et la société PCE pour la création d'une route départementale à deux fois deux voies permettant l'accès au projet, relatives à l'obtention, avant la fin de l'année 2005, des autorisations administratives nécessaires, n'avaient pas été respectées, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que l'échéance de réalisation des travaux de modification de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet n'était pas certaine et juger en conséquence que les permis de construire attaqués méconnaissaient les dispositions citées au point 7 de l'article 1 Auf-3 du plan local d'urbanisme. Ce second motif fonde à lui seul l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par la cour des permis de construire contestés.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations".

11. L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par les dispositions citées au point 10 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L. 600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.

12. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour rejeter les conclusions des sociétés PCE et FTO tendant à l'application des dispositions de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme, citées au point 10, la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que ni la réunion du conseil départemental du 11 décembre 2015 présentant le projet de réalisation de la voie d'accès au complexe des sociétés requérantes au titre des opérations de modernisation retenues par le département, ni l'accord-cadre conclu entre ce dernier et les sociétés PCE et FTO pour la reprise des procédures nécessaires à la réalisation de cette voie ne permettaient de regarder les conditions fixées par le protocole d'accord du 18 décembre 2003 pour la création d'une route départementale comme étant déjà satisfaites ou comme pouvant l'être dans le délai d'instruction d'un permis modificatif. En se fondant ainsi sur l'absence de date certaine de la réalisation de ces travaux, dont elle a apprécié souverainement la réalité sans dénaturer les pièces du dossier, pour refuser de faire usage de la faculté, ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer en vue de la régularisation des permis de construire attaqués au regard des règles d'accès de l'article 1 Auf-3 du plan local d'urbanisme, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les permis de construire attaqués. Leur pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respectivement des sociétés PCE et FTO d'une part, et de la commune de Plaisance-du-Touch d'autre part, une somme de 1 500 euros chacune à verser conjointement à l'association Présence des Terrasses de la Garonne, Mme R...N..., M. et Mme M... et M. Q... H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des sociétés PCE et FTO et le pourvoi de la commune de Plaisance-du-Touch sont rejetés.

Article 2 : Les sociétés PCE et FTO, d'une part, et la commune de Plaisance-du-Touch, d'autre part, verseront chacune une somme de 1 500 euros conjointement à l'association Présence des Terrasses de la Garonne, à Mme R...N..., à M. et Mme M... et à M. Q... H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PCE, à la société Foncière Toulouse Ouest, à la commune de Plaisance-du-Touch, à l'association Présence des Terrasses de la Garonne, à Mme R...N..., à M. et Mme M... et à M. Q... H....

Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2017 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. S...G..., M. L... I..., présidents de chambre ; M. P...B..., M. A...C..., M. K...F..., Mme O...E..., Mme D...J..., conseillers d'Etat, Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat-rapporteur ;

Lu en séance publique le 28 décembre 2017


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402362
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - SURSIS À STATUER EN VUE DE PERMETTRE LA RÉGULARISATION D'UN VICE ENTACHANT UNE AUTORISATION D'URBANISME (ART - L - 600-5-1 DU CODE DE L'URBANISME) - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION SUR L'USAGE DE CETTE FACULTÉ PAR LES JUGES DU FOND SAISIS DE CONCLUSIONS TENDANT À SA MISE EN OEUVRE - EXISTENCE [RJ2] - ETENDUE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - SOUS RÉSERVE DE L'ERREUR DE DROIT ET DE LA DÉNATURATION.

54-08-02-02-01-03 L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L. 600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU) - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - ACCÈS ET VOIRIE - PRESCRIPTIONS D'UN PLU SUBORDONNANT LA CONSTRUCTIBILITÉ D'UN TERRAIN À L'EXISTENCE DE VOIES D'ACCÈS - 1) APPRÉCIATION DU RESPECT DE CES RÈGLES DE DESSERTE ET D'ACCESSIBILITÉ DES PARCELLES - FACULTÉ DE PRENDRE EN COMPTE LES PRÉVISIONS INSCRITES DANS LE PLU - EXISTENCE [RJ1] - CONDITION - AMÉNAGEMENT CERTAIN DANS SON PRINCIPE ET SON ÉCHÉANCE DE RÉALISATION - 2) ESPÈCE.

68-01-01-02-02-03 Article 1 Auf-3 du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune subordonnant la constructibilité d'un terrain à l'existence de voies d'accès.... ,,1) La conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.... ,,2) Caractéristiques de la voie publique donnant accès au terrain d'assiette d'un projet de centre de commerces et de loisirs insuffisantes pour répondre à la circulation générée par le complexe autorisé et protocole d'accord entre le département, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique et la société pétitionnaire pour la création d'une route départementale à deux fois deux voies permettant l'accès au projet dont les conditions de mise en oeuvre relatives à l'obtention des autorisations administratives nécessaires n'ont pas été respectées. L'échéance de réalisation des travaux de modification de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet n'étant pas certaine, le permis de construire méconnaît l'article 1 Auf-3 du PLU.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE - POS OU PLU (VOIR SUPRA : PLANS D`AMÉNAGEMENT ET D`URBANISME) - PRESCRIPTIONS D'UN PLU SUBORDONNANT LA CONSTRUCTIBILITÉ D'UN TERRAIN À L'EXISTENCE DE VOIES D'ACCÈS - 1) APPRÉCIATION DU RESPECT DE CES RÈGLES DE DESSERTE ET D'ACCESSIBILITÉ DES PARCELLES - FACULTÉ DE PRENDRE EN COMPTE LES PRÉVISIONS INSCRITES DANS LE PLU - EXISTENCE [RJ1] - CONDITION - AMÉNAGEMENT CERTAIN DANS SON PRINCIPE ET SON ÉCHÉANCE DE RÉALISATION - 2) ESPÈCE.

68-03-03-02-02 Article 1 Auf-3 du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune subordonnant la constructibilité d'un terrain à l'existence de voies d'accès.... ,,1) La conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.... ,,2) Caractéristiques de la voie publique donnant accès au terrain d'assiette d'un projet de centre de commerces et de loisirs insuffisantes pour répondre à la circulation générée par le complexe autorisé et protocole d'accord entre le département, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique et la société pétitionnaire pour la création d'une route départementale à deux fois deux voies permettant l'accès au projet dont les conditions de mise en oeuvre relatives à l'obtention des autorisations administratives nécessaires n'ont pas été respectées. L'échéance de réalisation des travaux de modification de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet n'étant pas certaine, le permis de construire méconnaît l'article 1 Auf-3 du PLU.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - SURSIS À STATUER EN VUE DE PERMETTRE LA RÉGULARISATION D'UN VICE ENTACHANT UNE AUTORISATION D'URBANISME (ART - L - 600-5-1 DU CODE DE L'URBANISME) - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION SUR L'USAGE DE CETTE FACULTÉ PAR LES JUGES DU FOND SAISIS DE CONCLUSIONS TENDANT À SA MISE EN OEUVRE - EXISTENCE [RJ2] - ETENDUE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - SOUS RÉSERVE DE L'ERREUR DE DROIT ET LA DÉNATURATION.

68-06-04 L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L. 600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 20 janvier 1988, SCI Le clos du cèdre, n° 85548, p. 36., ,

[RJ2]

Comp., sur l'absence de contrôle par le juge de cassation de l'usage par les juges du fond de la faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en l'absence de conclusions en ce sens, CE, 15 octobre 2014, SCI des Fins et Commune d'Annecy, n°s 359175 359182, T. pp. 833-912 ;

sur l'absence de contrôle par le juge de cassation de l'usage par les juges du fond de la faculté de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de conclusions en ce sens, CE, 6 décembre 2017, Société Nacarat Saint-Jean, n° 405839 405840, aux Tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 402362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402362.20171228
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