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21/02/2018 | FRANCE | N°412445

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 février 2018, 412445


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Cayenne à lui verser des sommes correspondant à des retenues sur son traitement ainsi que le paiement de ses congés payés au titre de l'année 2013, de primes et de traitements pour la même année et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et de lui enjoindre de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de ses droits. Par un jugement n° 1400023 du 5 février 2015, le trib

unal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Cayenne à lui verser des sommes correspondant à des retenues sur son traitement ainsi que le paiement de ses congés payés au titre de l'année 2013, de primes et de traitements pour la même année et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et de lui enjoindre de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de ses droits. Par un jugement n° 1400023 du 5 février 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX00520 du 9 mai 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet, 8 août et 18 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de Mme B...et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Cayenne.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...B...a formé, devant le tribunal administratif de la Guyane, une demande tendant à la condamnation de la commune de Cayenne à lui verser des sommes correspondant à des retenues sur son traitement ainsi que le paiement de ses congés payés au titre de l'année 2013, de primes et de traitements pour la même année et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de ses droits ; que par un jugement du 5 février 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande ; que, par un arrêt en date du 9 mai 2017, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort: / (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que l'article R. 222-14 du même code fixe ce seuil à la somme de 10 000 euros ; que, toutefois, l'article R. 811-1 prévoit que, par dérogation à la règle qu'il édicte, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent faire l'objet d'un appel en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel ; que les conclusions de Mme B...tendant à la réparation du préjudice lié au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime présentent un lien de connexité avec les autres conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif, et qui étaient elles, susceptibles d'appel ; que, par suite, la cour administrative d'appel était bien compétente pour connaître de ce litige ;

3. Considérant, en second lieu, que la commune de Cayenne a soulevé tant devant le tribunal administratif que devant la cour, par des mémoires dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été reçus par MmeB..., une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux, faute pour l'intéressée d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel ne pouvait rejeter les conclusions indemnitaires de Mme B...pour ce motif sans l'inviter au préalable à régulariser sa demande ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par la commune au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cayenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Cayenne.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 412445
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2018, n° 412445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412445.20180221
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