Vu la procédure suivante :
M. et Mme D...et Rozenn B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le permis de construire du 8 octobre 2012 par lequel le maire de la commune des Lilas (Seine-Saint-Denis) a autorisé M. A... C...à agrandir une maison située E... et, d'autre part, la décision implicite du 30 juin 2013 par laquelle le maire des Lilas a rejeté leur recours gracieux du 29 avril 2013 tendant au retrait de ce permis. Par un jugement n° 1308118 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14VE03367 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 18 mai et 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Lilas et de M. C...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 octobre 2012, le maire de la commune des Lilas a accordé un permis de construire à M. C... en vue de la réalisation d'une maison comportant deux étages et des combles, d'une hauteur de 9 mètres, sur une parcelle cadastrée D88, au 27 bis rue de la République, par la surélévation de la maison existante. Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et MmeB..., propriétaires d'une maison dite " Cacheux " située sur une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation, de ce permis de construire et de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de le retirer. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.
2. En vertu de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des décisions en litige, le règlement d'un plan local d'urbanisme peut : " 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ". Aux termes de l'article UD 10-3-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Lilas : " Lorsqu'il existe sur le terrain ou sur l'un des terrains contigus une construction repérée au titre de l'article L. 123-1-5 7°, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi identifiés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. La hauteur maximale des constructions aux abords de la construction repérée doit s'inscrire dans un gabarit délimité parallèlement par : / - une horizontale d'une hauteur égale à la hauteur de la construction repérée, / - une verticale à une distance "L" équivalente à la hauteur à l'égout de la construction repérée, / - une oblique inclinée à 45°, / - et la ligne horizontale de 9 mètres (...) ". La règle de gabarit ainsi prévue s'applique aux projets situés à proximité immédiate d'une construction identifiée par ce règlement au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et implantée sur le terrain d'assiette du projet lui-même ou sur un terrain contigu.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet est contigu à une parcelle cadastrée D87 où se situe une maison dite " Cacheux ", relevant d'un type d'habitat social promu par Emile Cacheux à la fin du dix-neuvième siècle, qui a été identifiée par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. La construction projetée et la maison existante ne sont séparées que de quelques mètres, par un espace occupé par un appentis. Le projet, situé à proximité immédiate d'une construction identifiée par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune et implantée sur un terrain contigu, est donc soumis à la règle de gabarit que ce règlement prévoit. En jugeant que tel n'était pas le cas et en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation de cette règle, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la commune des Lilas que de M. C...le versement à M. et Mme B...de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune des Lilas et de M. C... tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune des Lilas et M. C...verseront chacun à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Lilas et de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D...et RozennB..., à la commune des Lilas et à M. A...C....