Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2017 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n° 405989 du 17 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez ;
1. Considérant que, par décision du 17 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision, révélée par la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 29 octobre 2016, de retirer l'aérodrome de La Môle - Saint-Tropez de la liste des points de passage frontaliers et enjoint aux autorités compétentes de l'Etat de transmettre à la Commission européenne une liste rectifiée des points de passage frontaliers en ajoutant l'aérodrome de La Môle - Saint-Tropez, sauf à ce que les ministres compétents prennent conjointement la décision d'exclure l'aérodrome de la liste de ces points, dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ;
2. Considérant qu'à la suite de cette décision, le ministre chargé de l'immigration, auquel compétence a été donnée par l'arrêté du 24 octobre 2017 pris sur le fondement de l'article D. 221-5 du code de l'aviation civile modifié par le décret n° 2017-1490 du même jour, a établi, par décision du 2 novembre 2017, une nouvelle liste des points de passage frontaliers aériens français, qui inclut l'aérodrome de La Môle - Saint-Tropez entre le 15 juin et le 30 septembre ; que, dès lors, la demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce à l'encontre de l'Etat une astreinte en vue de l'exécution de la décision du 17 mai 2017 est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au Premier ministre.