Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspecteur du travail du 2 avril 2013 autorisant la fédération d'aide à domicile en milieu rural (FADMR) de la Charente à la licencier. Par un jugement n° 1301124 du 21 mai 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 15BX02154,15BX02155 du 13 mars 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la FADMR de la Charente contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 17 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FADMR de la Charente demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...
la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la Fédération d'aide à domicile en milieu rural de la Charente et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;
1. Considérant que par une décision du 2 avril 2013, l'inspectrice du travail compétente a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de MmeB..., salariée de la fédération d'aide à domicile en milieu rural de la Charente et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2015 ; que, par l'arrêt du 13 mars 2017 contre lequel la fédération d'aide à domicile en milieu rural (FADMR) de la Charente se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par cette fédération contre ce jugement ;
2. Considérant que pour juger, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2015, que la FADMR de la Charente avait méconnu son obligation de reclassement à l'égard de MmeB..., la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que les recherches de reclassement n'avaient été effectuées par son employeur qu'auprès des fédérations de la Charente et de la Charente-Maritime, à l'exclusion des autres fédérations départementales d'aide à domicile en milieu rural et de la fédération nationale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la FADMR de la Charente ne contestait pas que son obligation de reclassement s'étendait en principe à d'autres fédérations que celles auprès desquelles elle avait effectué des recherches de reclassement ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait, sur ce point, insuffisamment motivé son arrêt ou dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la FADMR de la Charente doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la fédération d'aide à domicile en milieu rural de la Charente est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération d'aide à domicile en milieu rural de la Charente et à Mme A...B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.