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26/04/2018 | FRANCE | N°408136

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 avril 2018, 408136


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Ciboure à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 10 septembre 2011. Par un jugement n° 1500413 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 15BX04171 du 14 février 2017, enregistrée le 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conse

il d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Ciboure à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 10 septembre 2011. Par un jugement n° 1500413 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 15BX04171 du 14 février 2017, enregistrée le 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2015 au greffe de cette cour, présenté par MmeB.... Par ce pourvoi et par trois nouveaux mémoires, enregistrés les 2 août et 15 septembre 2017 et le 18 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ciboure la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Waquet - Farge - Hazan, avocat de MmeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Ciboure.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le 10 septembre 2011 à 11 heures, MmeB..., âgée de 76 ans au moment des faits, a chuté alors qu'elle marchait sur le trottoir du pont de l'Untxin, situé sur le boulevard Pierre Benoit à Ciboure en raison de la présence d'un trou sur le trottoir ; que cette chute lui a causé des lésions au genou droit et au pied droit, qui ont nécessité une opération chirurgicale ; que par le jugement attaqué du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme B...tendant à la condamnation de la commune de Ciboure à l'indemniser des préjudices résultant de cette chute ;

2. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) " ; qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions ; qu'ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime ; que la méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et que la caisse n'a pas été appelée en la cause par le tribunal administratif de Pau ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartenait au tribunal, saisi par Mme B...d'une demande tendant à la réparation de son préjudice corporel, de communiquer celle-ci à la caisse ; qu'en s'abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet - Farge - Hazan, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Ciboure la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet - Farge - Hazan ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : La commune de Ciboure versera à la SCP Waquet - Farge - Hazan, avocat de MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Ciboure.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 408136
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2018, n° 408136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408136.20180426
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