Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B...A...demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature, a refusé de proposer au Président de la République sa nomination en qualité de magistrat à titre temporaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d'instance, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. / Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel. / Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. " L'article 41-11 de la même ordonnance précise que : " Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale. Ils ne peuvent assurer plus du tiers des services du tribunal dans lequel ils sont affectés. / Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. / (...) ". L'article 41-12 de la même ordonnance dispose que : " Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. (...) / Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. (...) ". Aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : " Les décrets (...) portant (...) nomination aux fonctions de magistrat (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) ".
2. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 juillet 2017 par laquelle, à la suite de l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice a refusé de proposer au Président de la République sa nomination en qualité de magistrat à titre temporaire.
3. Les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent au profit des candidats à une nomination en qualité de magistrat à titre temporaire aucun droit à être nommés. Si M. A...a produit des pièces et témoignages attestant des qualités qu'il a démontrées dans l'exercice de ses fonctions de juge de proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de son évaluation professionnelle par la vice-présidente chargée du service du tribunal d'instance de Rochefort faisant état de son insuffisante implication dans la vie de la juridiction, que le Conseil supérieur de la magistrature ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rendant un avis non-conforme faisant obstacle au projet de le nommer aux fonctions de magistrat à titre temporaire au tribunal de grande instance de La Rochelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.