Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1712505/5-2 du 22 septembre 2017, enregistrée le 26 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 août 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas autorisée à participer aux épreuves du concours complémentaire de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2017, ainsi que la décision du 24 juillet 2017 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer son dossier de candidature à ce concours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...). " Aux termes de l'article 16 de cette ordonnance : " Les candidats à l'auditorat doivent : / 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; (...). " Selon l'article 17 de cette ordonnance : "Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : (...) / 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (...). "
2. Par une décision du 28 juin 2017, confirmée par la lettre de la directrice des services judiciaires du 24 juillet 2017 rejetant son recours gracieux, le ministre de la justice n'a pas autorisé MmeB..., professeur de lycée professionnel dans la discipline des biotechnologies, à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrat du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2017, aux motifs, d'une part, qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires et, d'autre part, qu'elle n'a pas justifié être titulaire du diplôme requis. Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précité que les candidats souhaitant concourir en application de ce texte doivent remplir les conditions de prévues à l'article 16. Si l'exigence de diplôme résultant du 1° de ce dernier texte est écartée pour d'autres voies de recrutement, en particulier celles visées aux 2° et 3° de l'article 17 et aux 3° de l'article 22 de la même ordonnance, elle demeure applicable aux candidats aux concours de l'article 21-1. Dès lors, le ministre de la justice n'a pas méconnu ces dispositions en relevant que MmeB..., qui se prévalait d'une préparation suivie à l'université pour le deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, n'étant pas titulaire d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études d'une durée au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification au moins équivalente, ne remplissait pas la condition de diplôme posée par ces dispositions.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice ait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de Mme B...au motif que son activité professionnelle de professeur de biotechnologies, même si elle n'était pas étrangère aux questions juridiques, ne lui permettait pas de justifier de sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.