Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2012 par la paierie départementale des Hautes-Alpes. Par un jugement n° 1400598 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16MA02010, 16MA02360 du 24 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement et, d'autre part, rejeté l'appel que M. A...a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 décembre 2016, 27 mars 2017 et 23 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...A...et à la SCP Lesourd, avocat du département des Hautes-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département des Hautes-Alpes a consenti à la société A...Père et Fils un prêt d'un montant de 20 000 euros au taux de 4 % remboursable en sept ans, dans le cadre d'un contrat de soutien aux entreprises en difficulté conclu le 27 février 2009 en application de l'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable. M. B...A...a apporté sa caution personnelle et solidaire en garantie de ce prêt, signant à cet effet le même jour un contrat d'engagement de caution. La société A...Père et Fils ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 9 septembre 2011, le département des Hautes-Alpes a adressé à M. B...A...un titre de recettes, émis le 14 novembre 2012, d'un montant de 20 390, 92 euros. Par un jugement en date du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge de son engagement de caution présentée par M.A.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution du jugement et a rejeté son appel.
2. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que, tant dans sa demande introductive devant le tribunal administratif que dans la requête produite devant la cour administrative d'appel, M. A...a contesté la régularité de la mention inspirée de l'article L. 341-2 précité figurant sur son engagement de caution, arguant de ce que le montant pour lequel il s'était engagé comme caution n'y était précisé que par renvoi au contrat de prêt qu'il venait garantir et n'avait donc pas été écrit de sa main. En se contentant de citer la mention manuscrite se rapportant à celle prévue par l'article L. 341-3 du code de la consommation précité et d'en déduire que M. A...avait appréhendé la nature, la portée et les conséquences de son engagement de caution au regard des principes dont s'inspirent les articles L. 341-2 et L. 341-3 de ce code, alors que le requérant ne contestait pas la régularité de la mention manuscrite se rapportant à l'article L. 341-3 mais la régularité de la mention se rapportant à l'article L. 341-2, la cour s'est méprise sur la portée de ses écritures.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Si les collectivités territoriales n'ont pas vocation à être régies par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 précités, un acte de cautionnement conclu entre une personne physique et une collectivité territoriale se trouve néanmoins soumis aux principes dont s'inspirent ces articles, dont il résulte que toute personne physique souscrivant un engagement de caution, le cas échéant solidaire, doit avoir appréhendé la nature, la portée et les conséquences de son engagement.
7. S'il est constant que la mention manuscrite inspirée de l'article L. 341-2 du code de la consommation apposée par M. A...le 27 février 2009 sur son acte d'engagement n'énonce le montant de la somme cautionnée que par référence aux sommes dues par la société A...Père et Fils, il ressort de cet acte d'engagement que le requérant a, de sa main, écrit quelques lignes plus haut le montant de la somme cautionnée. Ainsi, M. A...avait incontestablement appréhendé la nature, la portée et les conséquences de l'obligation contractée. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que son engagement de caution est entaché de nullité.
8. M. A...soutient que le titre exécutoire émis par le département serait nul car ce dernier ne justifie pas de l'admission de la créance au passif de la procédure collective dont a fait l'objet la SARL A...Père et Fils. Toutefois, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition qu'une telle admission serait un préalable à l'émission d'un titre exécutoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le département a justifié d'une telle admission et que ce moyen manque ainsi en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département présentée au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A...et du département des Hautes-Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département des Hautes-Alpes.