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07/06/2018 | FRANCE | N°409226

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 07 juin 2018, 409226


Vu la procédure suivante :

La société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société Solldev Ingénierie, la société Axa France et la société RRTP à lui verser la somme de 1 543 887,07 euros en réparation, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres survenus sur les câbles électriques de raccordement au réseau de distribution électrique de la centrale éolienne de Tuchan et de mettre les frais d'expertise à leur charge définitive et solidaire. Par un jugem

ent n° 1103172 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a re...

Vu la procédure suivante :

La société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société Solldev Ingénierie, la société Axa France et la société RRTP à lui verser la somme de 1 543 887,07 euros en réparation, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres survenus sur les câbles électriques de raccordement au réseau de distribution électrique de la centrale éolienne de Tuchan et de mettre les frais d'expertise à leur charge définitive et solidaire. Par un jugement n° 1103172 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions dirigées contre la société Axa France comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, condamné solidairement les sociétés Solldev Ingénierie et RRTP à verser la somme de 586 477,49 euros hors taxes à la société ERDF, mis à la charge définitive et solidaire de ces deux sociétés la somme de 138 577,82 euros au titre des frais d'expertise et condamné la société RRTP à garantir la société Solldev Ingénierie à hauteur de 60 % des condamnations prononcées.

Par un arrêt n°s 15MA02444, 15MA02467 du 23 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des sociétés Solldev Ingénierie et RRTP, annulé les articles 3 à 6 de ce jugement et rejeté la demande de la société ERDF comme portée devant une juridiction incompétente ainsi que ses conclusions d'appel incident.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 21 juin 2017 et le 6 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés RRTP et Solldev Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société RRTP.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour la mise en service d'un parc éolien situé à Tuchan, la société " Ferme éolienne du Mont de Tauch ", alors propriétaire du parc, a conclu avec la société RRTP, le 23 juin 1998, un contrat en vue de la réalisation de câbles électriques destinés à relier les éoliennes au poste source de Tautavel ; que la société Solldev, devenue Solldev Ingénierie, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué puis a, en qualité de " producteur d'électricité " et de " propriétaire ", conclu avec l'établissement public EDF, devenu Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) puis Enedis, deux conventions de raccordement, les 18 septembre 2001 et 30 août 2002, destinées à préciser les modalités techniques et financières de raccordement de la centrale au réseau 20 kV d'EDF ; que des désordres étant survenus sur les installations électriques, ERDF a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner les sociétés RRTP et Solldev Ingénierie à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité décennale, des préjudices subis du fait des dysfonctionnements constatés ; que par un jugement du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à sa demande en condamnant solidairement les sociétés RRTP et Solldev Ingénierie à verser à ERDF la somme de 586 477,49 euros et en mettant à leur charge solidaire les frais d'expertise, d'un montant de 138 577,82 euros, la société RRTP étant condamnée à garantir la société Solldev Ingénierie à hauteur de 60 % des condamnations ainsi prononcées ; que la société Enedis se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du présent litige et a annulé ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que les requêtes d'appel méconnaissaient les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative selon lesquelles " (...) La requête indique les nom et domicile des parties (...) ", que la circonstance que l'huissier chargé par la société Enedis du recouvrement des condamnations prononcées en première instance n'avait pas trouvé mention du nom de ces sociétés à l'adresse de leur siège social ne saurait, à elle seule, conduire à considérer que les adresses mentionnées par ces sociétés seraient erronées, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

3. Considérant, en second lieu, que, sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ;

4. Considérant que, par une appréciation souveraine qui n'est pas contestée devant le juge de cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé, d'une part, que les travaux litigieux avaient été confiés par la société FEMT, alors propriétaire de la centrale éolienne, à la société RRTP par un contrat de droit privé conclu le 23 juin 1998, antérieurement aux conventions de raccordement passées en 2001 et 2002 entre EDF et la société Solldev, qui, à la date où elles ont été conclues, avaient le caractère de contrat administratif et qui ne portaient pas, pour leur part, sur l'exécution de ces travaux ; qu'elle a constaté, d'autre part, que ce contrat conclu entre deux personnes privées ne prévoyait pas que les câbles réalisés seraient rétrocédés à EDF ; qu'en en déduisant, eu égard à leurs objets distincts et alors même que les travaux réalisés en exécution du premier contrat auraient été conduits dans la perspective d'un raccordement futur au réseau de distribution, que ce contrat ne pouvait être regardé comme l'accessoire des conventions de raccordement précitées et n'était, dès lors, pas susceptible de revêtir le caractère d'un contrat administratif, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Enedis doit être rejeté ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés RRTP et Solldev Ingénierie qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros à verser à la société RRTP, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Enedis est rejeté.

Article 2 : La société Enedis versera à la société RRTP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Enedis et RRTP.

Copie en sera adressée à la société Solldev Ingénierie.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409226
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2018, n° 409226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409226.20180607
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