Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 466 397,22 euros en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé causée par sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B. Par un jugement n° 1002196 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 12LY03191 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 1 124 499,22 euros sous déduction des sommes déjà versées au titre de la rente annuelle qui lui est servie depuis le 1er janvier 2012.
Par une décision n° 401314 du 18 décembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions indemnitaires de M. A...au titre des pertes de gains professionnels, qu'il rejette ses demandes relatives au préjudice d'établissement et au préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives, qu'il prévoit que la rente servie à l'intéressé depuis le 1er janvier 2002 sera intégralement déduite de l'indemnité qui lui est accordée et que cette rente perd son objet et qu'il omet de se prononcer sur ses conclusions tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi et le pourvoi incident de la ministre des solidarités et de la santé.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2018, M. A...demande au Conseil d'Etat de rectifier, pour erreur matérielle, la décision n° 401314 du 18 décembre 2017. Il soutient que la requête a été communiquée à la ministre des solidarités et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...) ".
2. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévue à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
3. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 décembre 2017 ayant partiellement fait droit à son pourvoi, M. A...soutient que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et, en toute hypothèse, a dénaturé les faits et les pièces du dossier en évaluant ses pertes de gains professionnels futurs au salaire mensuel moyen de 5 623,25 euros. Toutefois, en ne répondant pas à ce moyen qu'il a regardé comme subsidiaire et en annulant l'arrêt de la cour en tant qu'il rejette le surplus des conclusions indemnitaires du requérant au titre des pertes de gain professionnels futurs, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A...n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A...doit être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera donnée pour information à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.