Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 2, 14 et 28 janvier 2017 par lesquelles le ministre du l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 23 et 29 décembre 2015 et 7 janvier 2016. Par un jugement n°1700327 du 18 septembre 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de MmeA....
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
2. Considérant que, pour annuler les décisions de retrait de points du permis de conduire de MmeA..., consécutives aux infractions relevées par radar automatique les 23 et 29 décembre 2015 et 7 janvier 2016 et ayant donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, le tribunal administratif a retenu que la preuve n'était pas apportée de la délivrance des informations légalement requises ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...avait elle-même joint à ses productions des photocopies du recto les avis de contravention relatifs à ces infractions ; que les avis de contravention sont réputés comporter au verso les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'intéressée ne démontrait pas que ceux dont elle avait été destinataire auraient été incomplets ou inexacts ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pu, sans entacher son jugement de dénaturation, refuser de regarder comme suffisamment établi qu'elle avait bénéficié de l'information légale ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...A....