Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes a porté plainte contre M. C...A...B...devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Par une décision du 24 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis.
Par une décision n° 2608 du 29 décembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A... B..., ramené la durée de la sanction d'interdiction d'exercice à huit mois dont quatre mois assortis du sursis, précisant que la partie non assortie du sursis s'exécuterait du 1er mai au 31 août 2018.
Procédures devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 418670, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 419377, par une requête, enregistrée le 29 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ;
1. Considérant que le pourvoi par lequel M. A...B...demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
2. Considérant que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'au soutien de son appel dirigé contre la décision du 24 février 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, M. A...B...a produit le 11 décembre 2017, postérieurement à l'audience de la chambre disciplinaire nationale et antérieurement à la lecture de sa décision, une note en délibéré ; que cette note en délibéré n'a pas été visée par la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être annulée ; qu'il s'ensuit que les conclusions que M. A...B...présente à fin de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant dans son pourvoi que dans sa requête à fin de sursis à exécution ; qu'en outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A...B..., qui n'est pas, dans l'instance n° 418670, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 29 décembre 2017 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la requête de M. A...B....
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...B...dans son pourvoi et dans sa requête et par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...B...et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes.