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11/07/2018 | FRANCE | N°406899

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 juillet 2018, 406899


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...G..., M. E...G..., Mme B...J..., M. et MmeC..., M. et MmeH..., M. et MmeD..., M. et MmeK..., M. et Mme I...et M. F...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire signé à une date indéterminée par l'adjoint au maire de la commune d'Argenteuil, délivré à la SCI Investir en Argenteuil 2, en vue de la réalisation d'un immeuble de logements collectifs sur un terrain situé 5 rue des Bûchettes à Argenteuil, ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux

en date du 11 mai 2015. Par un jugement n° 1506026 du 2 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...G..., M. E...G..., Mme B...J..., M. et MmeC..., M. et MmeH..., M. et MmeD..., M. et MmeK..., M. et Mme I...et M. F...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire signé à une date indéterminée par l'adjoint au maire de la commune d'Argenteuil, délivré à la SCI Investir en Argenteuil 2, en vue de la réalisation d'un immeuble de logements collectifs sur un terrain situé 5 rue des Bûchettes à Argenteuil, ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux en date du 11 mai 2015. Par un jugement n° 1506026 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, donné acte du désistement d'instance de M. et MmeK..., de M. et Mme I...et de M.F..., et d'autre part, rejeté la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 16 janvier et 18 avril 2017 et le 23 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...G...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge des SCI Investir en Argenteuil et Investir en Argenteuil 2 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. G...et à la SCP Ortscheidt, avocat de la SCI Investir en Argenteuil 2 ;

1. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " Aux termes de l'article R. 613 3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Cependant, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. G...a adressé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une note en délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 octobre 2016. Ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2016. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. G...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 novembre 2016.

3 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. G...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Investir en Argenteuil 2 la somme de 3 000 euros à verser à M. G...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La SCI Investir en Argenteuil 2 versera à M. G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...G...et à la SCI Investir en Argenteuil 2.

Copie en sera adressée à la SCI Investir en Argenteuil et à la commune d'Argenteuil.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 406899
Date de la décision : 11/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2018, n° 406899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:406899.20180711
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