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18/07/2018 | FRANCE | N°409219

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 juillet 2018, 409219


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Hochtief Solutions AG dirigées contre l'arrêt n° 15NC02571 du 24 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 57 000 euros au titre du poste n° 1 " fondations spéciales " du devis n° DTS 031 A du 6 avril 2004.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrati

ve ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud,...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Hochtief Solutions AG dirigées contre l'arrêt n° 15NC02571 du 24 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 57 000 euros au titre du poste n° 1 " fondations spéciales " du devis n° DTS 031 A du 6 avril 2004.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Hochtief Solutions AG et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le marché ayant pour objet la construction du nouvel hôpital civil de Strasbourg a été attribué le 26 mars 2002 par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à la société Hochtief Solutions AG ; que ce marché a été résilié par le maître d'ouvrage le 4 septembre 2006 ; que, par un jugement n°s 605349, 0800854 du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a arrêté le décompte général définitif du marché à la somme de 12 602 475,70 euros à la charge de la société Hochtief Solutions AG ; que, par un arrêt du 18 novembre 2013, rectifié par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a arrêté le décompte à la somme de 1 139 336,05 euros à la charge de cette même société ; que, par une décision n° 376465 du 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation du bâtiment énergie et ayant fait l'objet du projet d'avenant n° 5, d'autre part, sur les surcoûts liés aux prolongations des délais par ordre de service du 15 juillet 2005 ; que, par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a arrêté le décompte du marché dont la société Hochtief Solutions AG était titulaire à la somme de 340 089,50 euros à la charge de la société ; que, par une décision du 16 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Hochtief Solutions AG dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 57 000 euros au titre du poste n° 1 " fondations spéciales " du devis n° DTS 031 A du 6 avril 2004 ;

2. Considérant que pour répondre aux demandes d'indemnisation mentionnées au point 1, la cour a notamment énoncé que les différences de métrés constatées dans les fondations entre le projet défini dans les documents contractuels et le projet notifié par ordre de service ne proviennent que des modifications apportées par la société Hochtief Solutions AG " suite à ses propres choix techniques ainsi qu'à ceux de son bureau d'étude " ; qu'en écartant ainsi les conclusions de la société sur ce point au seul motif que les modifications en cause avaient été proposées par le titulaire du marché, alors que les énonciations de son arrêt relevaient que ces changements étaient prévus par un ordre de service, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, par suite, son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

4. Considérant que la société Hochtief Solutions AG soutient que les travaux de fondation ont nécessité des modifications impliquant un surcoût de 57 000 euros ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'ordre de service n° 01A-04A signé par le maître d'oeuvre le 9 décembre 2013 aurait approuvé ces modifications ; qu'au contraire, par un courrier du 15 mars 2014, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont rejeté la demande d'indemnisation de ces modifications au motif que celles-ci ne provenaient que des propres choix techniques de la société et de son bureau d'étude ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces modifications auraient été indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que la société n'est, par suite, pas fondée à demander le versement d'une somme de 57 000 euros au titre du poste n° 1 " fondations spéciales " du devis n° DTS 031 A du 6 avril 2004 ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui ne sont pas la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hochtief Solutions AG la somme de 3 500 euros à verser aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 57 000 euros au titre du poste n° 1 " fondations spéciales " du devis n° DTS 031 A du 6 avril 2004.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Hochtief Solutions AG tendant au versement d'une somme de 57 000 euros au titre du poste n° 1 " fondations spéciales " du devis n° DTS 031 A du 6 avril 2004, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La société Hochtief Solutions AG versera une somme de 3 500 euros aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Hochtief Solutions AG et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 409219
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2018, n° 409219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Firoud
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409219.20180718
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