Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 décembre 2012 et 22 novembre 2013 par lesquelles le sous-préfet de Draguignan a refusé de retirer l'autorisation d'immatriculation de son véhicule et de lui restituer les documents originaux relatifs à l'immatriculation antérieure de celui-ci. Par un jugement n° 1400769 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif a annulé ces décisions en tant qu'elles refusaient à l'intéressé de restituer les originaux du certificat de conformité européen du véhicule et du certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur, enjoint au préfet du Var de restituer ces documents et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 15MA04826 du 13 février 2017 la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M.A..., a annulé ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du refus de restituer à M. A...l'original de son permis de circulation espagnol, enjoint au préfet du Var de restituer ce document dans un délai d'un mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril et le 29 juin 2017 et le 6 avril 2018, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M.A.dans le Var, a fait l'acquisition en Espagne
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., domicilié dans le Var, a fait l'acquisition en Espagned'un véhicule dont il a d'abord demandé l'immatriculation à la sous-préfecture de Draguigan ; qu'un certificat d'immatriculation provisoire lui a été délivré le 25 juillet 2012, suivi d'un certificat d'immatriculation définitif reçu par l'intéressé le 27 juillet 2012 ; que M. A...a alors demandé au sous-préfet de Draguignan, en arguant d'une " erreur ", de retirer ce certificat d'immatriculation, de lui restituer les documents originaux déposés à l'appui de sa demande et de lui rembourser les frais d'immatriculation de 262, 50 euros ; que, par deux décisions en dates du 4 décembre 2012 et du 22 novembre 2013, le sous-préfet de Draguignan a refusé de faire droit à ces demandes ; que M. A...a poursuivi l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions devant le tribunal administratif de Toulon qui, par un jugement du 30 septembre 2015, a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions attaquées en tant qu'elles refusaient de restituer les originaux du certificat de conformité européen et du certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur ; que, sur appel de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 13 février 2017, a en outre annulé les décisions attaquées en tant qu'elles refusaient de restituer l'original du permis de circulation espagnol ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus, aujourd'hui reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) " ; que le refus de retirer une décision créatrice de droits ne saurait, eu égard à ses effets, être assimilé au retrait d'une telle décision pour l'application de ces dispositions ; que par suite, en jugeant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de cet article n'obligent l'administration à motiver une décision par laquelle elle refuse de retirer le certificat d'immatriculation d'un véhicule, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 322-1 à R. 322-9 du code de la route en vigueur à la date des décisions attaquées, que l'immatriculation d'un véhicule aux fins de circulation sur le territoire français est effectuée lors de sa première mise en circulation et est attribuée à titre définitif à ce véhicule ; que cette immatriculation peut être suspendue lorsque son propriétaire renonce à le faire circuler ou lorsque le véhicule fait l'objet d'une nouvelle immatriculation dans un autre pays de l'Union européenne ; qu'il est mis fin à cette suspension lorsque le véhicule est remis en circulation sur le territoire français ; qu'il est procédé à l'annulation de l'immatriculation du véhicule uniquement lorsque celui-ci est détruit selon les modalités prévues par le code de la route ; que ces dispositions, qui poursuivent un objectif de traçabilité des véhicules immatriculés en France, réglementent limitativement les cas dans lesquels un certificat d'immatriculation peut être suspendu ou annulé ; qu'elles font obstacle au retrait d'un certificat d'immatriculation dans toute autre hypothèse que la destruction du véhicule selon les modalités prévues par le code de la route ; que par suite, l'autorité administrative ne peut que rejeter une demande de retrait d'un certificat d'immatriculation présentée en dehors de cette hypothèse ;
4. Considérant que la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que M. A... entendait faire circuler son véhicule en Belgique et qu'il avait présenté sa demande de retrait du certificat d'immatriculation de son véhicule pour ce motif ; que le retrait d'un certificat d'immatriculation n'étant possible, ainsi qu'il a été dit au point 3, que lorsque le véhicule est détruit selon les modalités prévues par le code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet du Var ne pouvait que rejeter la demande de M.A..., lequel pouvait faire procéder à l'immatriculation de son véhicule en Belgique en présentant le certification d'immatriculation français dont la validité serait alors suspendue en France ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.