Vu la procédure suivante :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 par lesquels le maire de la commune des Abymes a promu M. C...A...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 puis a titularisé cet agent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010. Par un jugement n°s 1200484, 1200534 du 30 avril 2015, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés.
Par une lettre du 3 juillet 2015, M. D...B...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de ce jugement.
Par un arrêt n°s 15BX02262, 15BX02497, 16BX00315 du 19 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appels de la commune des Abymes et de M.A..., a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés litigieux, dit que, par suite, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M.B..., en tant que ces conclusions se rapportent à l'annulation des arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 et enjoint au maire de placer M. A...dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011 en procédant ensuite au déroulement de sa carrière selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il annule partiellement le jugement du tribunal administratif, rejette ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 1er mars 2010 et du 27 janvier 2011 et ne fait que partiellement droit à ses conclusions à fin d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de M. B...et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la commune des Abymes.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., gardien de police municipale de la commune des Abymes, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 du maire de la commune des Abymes portant respectivement promotion de M. C...A..., gardien de police municipale de la même commune, au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 et titularisation de cet agent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010 ; que par un jugement du 30 avril 2015, le tribunal a fait droit à sa demande ; que M. B...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 19 juin 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les appels de la commune des Abymes et de M.A..., ainsi que sur la demande d'exécution formée par M.B..., a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'exécution formée par M. B...en tant qu'elle se rapportait à l'annulation de ces mêmes arrêtés et enjoint au maire de placer M. A...dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011 en procédant ensuite au déroulement de sa carrière selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 1er mars 2010 et du 27 janvier 2011 et ne fait que partiellement droit à ses conclusions à fin d'exécution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...)/ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2122-7 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...)/ L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie (...) " ;
3. Considérant que l'inscription des arrêtés dans le registre prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ne saurait tenir lieu de la publication permettant de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers contre un acte administratif ; qu'il suit de là qu'en rejetant comme tardives les demandes de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés litigieux, au motif que leur inscription sur le registre de la mairie prévu à l'article R. 2122-7 du même code avait fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers et que M. B...avait présenté sa demande après l'expiration de ce délai, la cour a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il annule le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en ce qu'il annule les arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 du maire de la commune des Abymes, en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'exécution de ce jugement en ce qu'il a annulé ces arrêtés et en tant qu'il enjoint au maire de placer M. A...dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011 en procédant ensuite au déroulement de sa carrière selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 19 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à la commune des Abymes et à M. C...A....