Vu la procédure suivante :
Mme F...D..., M. I...B..., M. H...J..., M. K...C...et la SELARL Biodiagnostic ont porté plainte contre M. L...G..., M. E... A...et la SELARL " Centre de biologie médicale ", devenue " Cerballiance Normandie " devant la chambre de discipline du Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens. Par décision du 8 juin 2016, la chambre de discipline a infligé à MM. G...et A...et à la SELARL Centre de biologie médicale une sanction d'interdiction d'exercice professionnel pendant une durée d'un mois.
Par une décision du 22 juin 2018, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, saisie par MM. G...et A...et la SELARL Cerballiance Normandie, d'une part, et par Mme D...et MM. B...etJ..., d'autre part, a annulé la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G du 8 juin 2016, prononcé à l'encontre de MM. G...et A...la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois à compter du 15 septembre 2018 et à l'encontre de la SELAS Cerballiance Normandie la sanction d'interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée d'un mois à compter du 15 septembre 2018.
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cerballiance Normandie, M. G...et M. A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer le sursis à exécution de la décision rendue le 22 juin 2018 par la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge de MM. B...et J...et M...D...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Cerballiance Normandie et autres, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., M. J...et de MmeD... et à la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;
2. Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée, en tant qu'elle interdit à MM. A...et G...d'exercer la profession de pharmacien pendant une durée de deux mois et à la société Cerballiance de pratiquer des actes de biologie médicale pendant une durée d'un mois, risque d'entraîner pour ces derniers des conséquences difficilement réparables ;
3. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre des requérants une sanction hors de proportion avec le grief retenu et de ce qu'elle a commis une erreur de droit dans l'appréciation de la responsabilité personnelle de chacun d'entre eux paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B...et J...et M...D...le versement à chacun des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de MM. A...et G...et de la société Cerballiance contre la décision du 22 juin 2018 de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : MM. B...et J...et M...D...verseront à M.A..., M. G...et la société Cerballiance une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. L...G..., M. E...A..., à la SELARL Cerballiance Normandie, à l'Ordre national des pharmaciens, à Mme F...D..., M. I...B..., M. H...J..., à la SELARL Biodiagnostic et à M. K...C....