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27/09/2018 | FRANCE | N°418803

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 septembre 2018, 418803


Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de l'Oise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 30 novembre 2017 de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Hauts-de-France portant modification du schéma directeur régional à compter du 1er janvier 2019.

Par une ordonnance n° 1800446 du 19 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a

rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et ...

Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de l'Oise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 30 novembre 2017 de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Hauts-de-France portant modification du schéma directeur régional à compter du 1er janvier 2019.

Par une ordonnance n° 1800446 du 19 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 20 mars et le 16 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCIT de l'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la CCIR Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de l'Oise, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Hauts-de-France.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2018, présentée par la CCIT de l'Oise.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une ordonnance de référé doit en principe porter mention, outre du nom des parties et des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, de l'ensemble des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, l'omission du visa d'un tel mémoire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'irrégularité lorsque celui-ci ne comporte pas de conclusions nouvelles ; que ces dispositions n'ont en outre pas pour effet d'imposer au juge des référés d'analyser ou de viser, dans sa décision, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, auxquels le juge devra toutefois répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Lille que la CCIT de l'Oise a soulevé, dans un mémoire distinct enregistré le 17 janvier 2018 devant le juge des référés, une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'inconstitutionnalité de l'article L. 711-1-1 du code de commerce, ensemble de l'article L. 711-22 du même code ; que le juge des référés saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'un acte administratif présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence ; qu'il n'est alors pas tenu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui a rejeté la demande de suspension de la délibération du 30 novembre 2017 de la CCIR des Hauts-de-France dont l'avait saisie la CCIT de l'Oise pour défaut d'urgence, aurait entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de viser ou d'analyser la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée doit être rejeté ;

3. Considérant que la CCIT de l'Oise ne saurait davantage reprocher au juge des référés de ne pas avoir recherché si l'inconstitutionnalité alléguée ne contribuait pas à caractériser l'urgence s'attachant à la suspension de la décision attaquée, alors qu'elle n'avait développé devant lui aucune argumentation en ce sens ;

4. Considérant, en second lieu, que pour rejeter pour défaut d'urgence la demande de suspension de la délibération du 30 novembre 2017 de la CCIR des Hauts-de-France décidant la modification du schéma directeur régional applicable à compter du 1er janvier 2019, le juge des référés a relevé, au prix d'une appréciation souveraine des faits qui est exempte de dénaturation, que seule l'intervention d'un nouveau décret permettrait de valider les transformations statutaires envisagées par la délibération, que le délai retenu pour l'entrée en vigueur du schéma directeur n'était pas tel qu'il ferait obstacle à l'exercice effectif des voies de recours à son encontre et, enfin, que la circonstance alléguée de l'engagement d'une démarche de mutualisation parallèle de la CCIT de l'Oise avec la CCIR d'Ile-de-France ne permettait pas davantage de caractériser une situation d'urgence ; que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces éléments pour exclure toute situation d'urgence, la délibération litigieuse n'entraînant par elle-même aucune conséquence immédiate pour la CCIT de l'Oise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CCIT de l'Oise doit être rejeté ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIT de l'Oise la somme de 4 000 euros à verser à la CCIR Hauts-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la CCIR Hauts-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise est rejeté.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise versera à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Oise et à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 418803
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2018, n° 418803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418803.20180927
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