Vu la procédure suivante :
La société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) Enhance Aero Technic des emplacements du domaine public aéroportuaire qu'elle occupait, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 1800567 du 26 avril 2018, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Enhance Aero Technic d'évacuer, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, les emplacements qu'elle occupait sur le domaine public aéroportuaire, à charge pour la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne de requérir au besoin le concours de la force publique pour procéder à la libération des lieux irrégulièrement occupés.
1° Sous le n° 420545, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai, 24 mai et 17 septembre 2018, la SAS Enhance Aero Technic demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne ;
3°) de mettre à la charge de la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 420894, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 24 mai et 17 septembre 2018, la SAS Enhance Aero Technic demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 26 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Enhance Aero Technic.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête présentés par la société Enhance Aero Technic tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi n° 420545 :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SAS Enhance Aero Technic soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a entachée de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en jugeant que la mesure d'expulsion sollicitée revêtait, d'une part, le caractère d'utilité exigé par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et d'autre part, le caractère d'urgence prescrit par le même article.
4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête n° 420894 à fin de sursis à exécution :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé contre l'ordonnance attaquée n'est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS Enhance Aero Technic n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Enhance Aero Technic tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 26 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Enhance Aero Technic.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et à la société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne.