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17/10/2018 | FRANCE | N°415854

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 17 octobre 2018, 415854


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance rendue le 28 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a demandé au tribunal administratif de Versailles de statuer sur la question de l'appartenance au domaine public de " l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris " (AP-HP) de la parcelle cadastrée section K n° 81 sise au lieudit " les Moncelets " sur le territoire de la commune de Chevannes (Essonne). Par un jugement n° 1601123 du 4 juillet 2017, ce tribunal a jugé que cette parcelle appartenait au domaine privé de l'établissement.

Par

une ordonnance n° 17VE03214 du 17 novembre 2017, enregistrée au secr...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance rendue le 28 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a demandé au tribunal administratif de Versailles de statuer sur la question de l'appartenance au domaine public de " l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris " (AP-HP) de la parcelle cadastrée section K n° 81 sise au lieudit " les Moncelets " sur le territoire de la commune de Chevannes (Essonne). Par un jugement n° 1601123 du 4 juillet 2017, ce tribunal a jugé que cette parcelle appartenait au domaine privé de l'établissement.

Par une ordonnance n° 17VE03214 du 17 novembre 2017, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2017 au greffe de cette cour, formé par l'AP-HP contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AP-HP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de dire que la parcelle cadastrée section K n° 81 sise commune de Chevannes appartient à son domaine public ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, Auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), propriétaire de l'hôpital Georges Clemenceau, implanté sur un ensemble de parcelles sises sur le territoire de la commune de Chevannes (Essonne), a vendu certaines de ces parcelles à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Ile de France, qui a revendu à M.A..., exploitant agricole, les parcelles cadastrées section K n°s 55, 78 et 152. A la suite de l'annulation d'un permis de construire des bâtiments agricoles obtenu par M. A..., en raison notamment de l'absence de desserte de la parcelle K n°152, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance d'Evry afin que lui soit reconnu le bénéfice d'une servitude de droit de passage sur la parcelle cadastrée K n°81. Par une ordonnance du 28 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a sursis à statuer sur ce litige jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Versailles sur la question de l'appartenance au domaine public de l'hôpital Georges Clemenceau de la parcelle cadastrée section K n°81. L'AP-HP se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juillet 2017 par lequel ce tribunal a jugé que cette parcelle relevait de son domaine privé.

2. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition qu'il ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la construction de l'hôpital Georges Clemenceau en 1935, un bassin de rétention des eaux pluviales a été creusé sur la parcelle cadastrée K n° 82, aujourd'hui propriété de l'AP-HP, reliée aux bâtiments de l'ensemble hospitalier par un chemin aménagé sur la parcelle cadastrée K n° 81, en litige.

4. Pour juger que la parcelle cadastrée K n° 81 relevait du domaine privé de l'AP-HP, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, après avoir cité les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, sur ce que cette parcelle, qui n'était pas affectée directement à l'usage du public, n'avait pas fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de service public hospitalier et sanitaire assurées par l'hôpital Georges Clémenceau et ne constituait pas un accessoire indissociable de cet établissement hospitalier. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant ainsi, sans rechercher si cette parcelle avait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, d'une affectation au service public et d'un aménagement spécial pour les besoins de ce service public, ce tribunal a commis une erreur de droit. L'AP-HP est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et il n'est pas sérieusement contesté, que la parcelle K n° 81, propriété de l'AP-HP, a été spécialement aménagée avant le 1er juillet 2006, au moyen de la réalisation de " trous d'hommes ", en vue de permettre l'entretien des canalisations, situées en son sous-sol, qui assurent l'écoulement des eaux de pluie captées sur l'emprise hospitalière vers le bassin de rétention situé sur la parcelle K n° 82, ce afin de prévenir les dysfonctionnements qu'entrainerait, pour l'hôpital, leur mauvaise évacuation. Il suit de là que cette parcelle, affectée au service public hospitalier et spécialement aménagée à cette fin antérieurement au 1er juillet 2006, appartient au domaine public de l'AP-HP.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il doit être répondu à la question transmise par le juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance d'Evry que la parcelle cadastrée section K n° 81 appartient au domaine public de l'AP-HP.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce code font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la parcelle cadastrée K n° 81, sise commune de Chevannes, lieudit " Les Moncelets " (Essonne), appartient au domaine public de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Ile de France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à M. B... A...et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 415854
Date de la décision : 17/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2018, n° 415854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415854.20181017
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