Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 et, d'autre part, des cotisations de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005. Par un jugement n° 1200751 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. B...au titre de l'année 2004 d'une somme de 219 983 euros, l'a déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 14MA05082 du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 14 février, 2 mai et 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2003 à 2005. Il a, notamment, été taxé d'office, au titre de l'année 2004, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 20 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 en tant qu'il n'avait pas intégralement fait droit à sa demande de première instance.
2. L'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ". L'article L. 16 A du même livre prescrit : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". L'article L. 16 B du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose quant à lui " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ". Enfin, l'article L. 69 du même livre dispose : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".
3. En premier lieu, si la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures, qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition, concourent à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par l'administration, aucune disposition n'interdit à l'administration de solliciter l'application de cet article au cours ou à la fin d'une procédure de vérification fiscale. Il suit de là qu'en estimant, par une appréciation souveraine des pièces du dossier soumis au juge du fond exempte de dénaturation, que la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie par l'administration fiscale, alors qu'une procédure de vérification fiscale du contribuable était en cours, n'avait pas par elle-même privé la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de son caractère contradictoire, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En deuxième lieu, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, des justifications qui lui sont demandées sur le fondement de l'article L. 16 précité, dans le délai assigné qui, en vertu de l'article L. 16 A également précité, ne peut être inférieur à deux mois, il appartient à l'administration, dans le cas où, avant l'expiration du délai de réponse qu'elle avait fixé, des documents utiles à cette réponse sont saisis à son domicile dans le cadre d'une visite autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B, d'accorder au contribuable un délai de réponse complémentaire à compter de la restitution de ces documents, égal au moins à la durée qui restait à courir pour produire ces justifications au moment où les documents ont été saisis.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a, le 5 avril 2007, adressé à M.B..., sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications sur l'origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de l'année 2004. Avant l'expiration du délai de réponse de deux mois qui lui avait été accordé, l'administration a, le 30 mai 2007, dans le cadre de la visite du domicile du contribuable autorisée par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, saisi des documents. Ne contestant pas que ces documents étaient utiles à la réponse de M. B...à la demande de justifications dont il avait fait l'objet, l'administration lui a accordé un délai complémentaire de sept jours courant à compter de la restitution des documents. En estimant, par une appréciation souveraine des pièces du dossier soumis au juge du fond exempte de dénaturation, que ce délai complémentaire égal à la durée restant à courir avant que n'expire le délai de réponse fixé par l'administration à la date de saisine de ces documents, respectait les garanties de procédures prévues par l'article L. 16A du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose: " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En estimant que M. B...n'apportait pas la preuve que la somme de 50 000 euros créditée sur un de ses comptes bancaires, que l'administration a réintégré d'office dans ses revenus, ne correspondait pas au remboursement de frais professionnels par la société HCP-Healthcare Publications Limited, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Il en va de même s'agissant de la somme de 339 933,52 euros pour laquelle la cour a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve qu'elle correspondait à plusieurs sommes versées par la société HCP Healthcare Publications Limited, en exécution d'un contrat de prêt.
7. Enfin, l'article 1729 du code général des impôts dispose : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré.(...) ". En déduisant de la constatation, non arguée de dénaturation, de l'importance du rehaussement par rapport aux revenus initialement déclarés et des liens étroits existant entre M. B...et la société HCP Healthcare Publications Limited, qui lui a versé les sommes en cause sur ses comptes personnels, que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du requérant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a exactement qualifié les faits de la cause et n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.