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21/11/2018 | FRANCE | N°416122

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 21 novembre 2018, 416122


Vu la procédure suivante :

Par un arrêté du 3 novembre 2015, le maire de Strasbourg a accordé à la société Frank immobilier un permis de construire pour l'édification de 7 bâtiments comportant 226 logements rue Jean Mentelin dans le quartier de Koenigshoffen, à Strasbourg. L'association " Koenigshoffen Demain " a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le maire de Strasbourg par une décision du 29 janvier 2016. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, avant dire droit, d'ordonner à la commune de Strasbo

urg de produire divers documents et de faire une enquête à la barre, et ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêté du 3 novembre 2015, le maire de Strasbourg a accordé à la société Frank immobilier un permis de construire pour l'édification de 7 bâtiments comportant 226 logements rue Jean Mentelin dans le quartier de Koenigshoffen, à Strasbourg. L'association " Koenigshoffen Demain " a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le maire de Strasbourg par une décision du 29 janvier 2016. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, avant dire droit, d'ordonner à la commune de Strasbourg de produire divers documents et de faire une enquête à la barre, et d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2015 ainsi que la décision du 29 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601796 du 5 octobre 2017 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2017 et 27 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Koenigshoffen Demain " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Frank immobilier et de la commune de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association " Koenigshoffen Demain ", à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Strasbourg et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Franck immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 2011 la société Frank immobilier a acquis un terrain sur lequel la société Quebecor exploitait une imprimerie, rue Jean Mentelin dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg, et qu'après des travaux de dépollution du terrain, elle a présenté une demande de permis de construire et de division de propriété tendant à l'édification de 7 bâtiments comportant 226 logements. Par un arrêté du 3 novembre 2015, le maire de Strasbourg a accordé le permis de construire sollicité. Saisi par l'association " Koenigshoffen Demain ", le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 5 octobre 2017, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2015 et de la décision du maire de Strasbourg du 29 janvier 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. L'association Koenigshoffen Demain se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, soulevé par l'association " Koenigshoffen Demain ", tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les rejets de la chaudière dans l'atmosphère, l'augmentation de la circulation automobile générée par le projet, les impacts de cette augmentation en termes de pollution et de stationnement et l'impact urbanistique du projet. En ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Il doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association " Koenigshoffen Demain " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Strasbourg et de la société Frank immobilier une somme de 1 500 euros chacune à verser à l'association " Koenigshoffen Demain " au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : La commune de Strasbourg et la société Frank immobilier verseront chacune à l'association " Koenigshoffen Demain " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Strasbourg et de la société Frank immobilier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " Koenigshoffen Demain ", à la commune de Strasbourg et à la société Frank immobilier.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 416122
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 416122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP GOUZ-FITOUSSI ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416122.20181121
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