La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2018 | FRANCE | N°410380

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 07 décembre 2018, 410380


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a accordé un permis de construire à la société Sagec Méditerranée.

Par un jugement n° 1504396 du 16 février 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai 2017, 9 août 2017 et 12 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, le syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " demande au Conseil d'Etat :...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a accordé un permis de construire à la société Sagec Méditerranée.

Par un jugement n° 1504396 du 16 février 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai 2017, 9 août 2017 et 12 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires " Villa Oressence ", à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune d'Antibes, et à Me Haas, avocat de la société Sagec Méditerranée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2018, présentée par le syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " ;

1. Considérant que le syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le maire d'Antibes a accordé à la société Sagec Méditerranée un permis de construire deux bâtiments collectifs comprenant quatre-vingt deux logements sur la parcelle DO 224, située 450 chemin des Combes ; que, par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le syndicat requérant se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain " ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire, que le plan de coupe et les autres documents fournis par la société pétitionnaire répondent aux exigences posées par ces dispositions, le tribunal administratif a souverainement apprécié les pièces soumises à son examen sans les dénaturer ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes, applicable au secteur d'implantation du projet contesté : " Les bâtiments doivent s'implanter (tel que défini à l'article 8.3 des dispositions générales) par rapport aux limites séparatives : (...) à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 5 mètres " ; qu'aux termes de l'article 8.3 des dispositions générales du même plan, intitulé " Définition des règles d'implantation " : " Le retrait s'observe en tout point de la construction. Toutefois, les éléments du bâtiment tels que les balcons, les débords de toitures, les corniches (...) n'entrent pas dans l'application de cette règle si leur dimension par rapport au retrait (...) n'excède pas 30 cm et 50 cm (...), les saillies de dimension supérieure sont prises en compte dans la règle d'implantation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l'implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d'une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment, exception faite des saillies de dimension modeste ; que, par suite, en jugeant que le permis de construire contesté, qui tient compte, pour évaluer le respect de l'article UC 7.1 précité, de la distance séparant chaque étage de la construction projetée, dont les plus élevés sont en retrait par rapport aux plus bas, des limites séparatives, procédait à une exacte interprétation des dispositions en cause, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis contesté : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article UC 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) La définition volumétrique et architecturale doit obligatoirement être compatible avec les bâtiments principaux riverains " ; que le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen exempte de dénaturation, estimé que le projet faisant l'objet du permis contesté a vocation à s'insérer dans un quartier urbain, comportant des immeubles collectifs qui ne présentent pas d'intérêt patrimonial ou architectural particulier ; qu'il en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Antibes et de la société Sagec Méditerranée ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Antibes et à la société Sagec Méditerranée à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " est rejeté.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires " Villa Oressence " versera respectivement à la commune d'Antibes et à la société Sagec Méditerranée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires " Villa Oressence ", à la commune d'Antibes et à la société Sagec Méditerranée.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410380
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2018, n° 410380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : HAAS ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410380.20181207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award