Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 6 janvier 2015 par le maire de Toulouse à la société civile immobilière (SCI) La Violette en vue de l'édification d'un immeuble de seize logements sur un terrain situé 42, rue Sainte-Blanche, ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés les 14 septembre 2015 et 14 septembre 2016.
Par un jugement n°s 1502642, 1505251, 1604915 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 6 janvier 2015 en tant qu'il autorise la construction d'un balcon en façade nord-ouest du projet et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 août et 17 novembre 2017 et les 16 avril et 29 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la SCI La Violette la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.B..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI La Violette.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Toulouse a délivré le 6 janvier 2015 un permis de construire, valant permis de démolir, à la SCI La Violette en vue de l'édification d'un immeuble de seize logements, ainsi qu'un premier permis modificatif, le 14 septembre 2015, portant sur la création d'une plateforme d'accès au parking souterrain et la construction d'un muret pour délimiter cet espace, puis un second permis modificatif, le 14 septembre 2016, en vue de la réalisation d'une aire de ramassage des ordures ménagères. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé le permis de construire délivré le 6 janvier 2015 en tant qu'il autorise la construction d'un balcon en façade nord-ouest du projet, a rejeté le surplus de ses conclusions. Eu égard aux moyens qu'il soulève, il doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme applicable à Toulouse, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 7.2.- Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : / (...) 7.2.3 sont admises, pour des volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain dans les limites suivantes : / - les oriels situés à 5 m du sol au moins si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m (...) / les travaux en saillie non listés sont rattachés à la catégorie, citée ci-dessus, la plus proche (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'application des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, il convient de rattacher les travaux en saillie non mentionnés par l'article 7.2.3 du règlement à la catégorie la plus proche parmi celles citées.
3. Pour écarter le moyen de M. B...selon lequel, eu égard notamment au balcon qu'il comporte sur sa façade sud-est, le projet ne respecterait pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le tribunal administratif a jugé que la dérogation prévue à l'article 7.2.3 était applicable aux balcons et que, ceux-ci n'y étant pas mentionnés, il convenait de se référer aux dispositions de cet article applicables aux oriels. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit. En relevant, pour estimer que ce balcon répondait aux caractéristiques prévues par cet article, qu'il ressortait des plans produits que ce volume valorisait la composition architecturale de l'ensemble et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la saillie de ce balcon excèderait 1,20 mètre, le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, porté une appréciation souveraine sur ces pièces, sans les dénaturer.
4. En second lieu, aux termes de l'article 7 (UM) du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la zone urbaine mesurée : " A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de la limite : / - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, / - d'emplacement réservé, / - de recul défini au présent règlement (...). / 7.1. Secteurs UM1, UM2 / (...) 7.1.2 Pour les unités foncières dont la façade sur voie est supérieure à 12 m, toute construction doit être implantée : / à une distance des limites séparatives, au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans le chapitre " lexique - définitions " du présent règlement avec un minimum de 3 m (D = H/2, min. 3 m). / (...) B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m : (...) / 7.4- Autres secteurs UM / Toute construction : / (...) soit, peut être implantée sur limite séparative (...) soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans le chapitre " lexique - définitions " du présent règlement, avec un minimum de 3 m (D = H, min. 3 m) ". Selon la définition de la hauteur absolue figurant au lexique annexé à ce règlement, dans le cas des toitures à pente égale ou supérieure à 20 %, " Cette hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu'à l'égout du toit " et, pour les autres toitures, " Cette hauteur se mesure en tout point, hors tout, acrotère non compris, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que dans la bande de profondeur de 17 mètres comptée à partir de la limite des voies ou emprises ouvertes à la circulation publique, la distance d'implantation de toute construction par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction, avec un minimum de 3 mètres, et que, au-delà de cette bande, la distance d'implantation de toute construction, dans un secteur autre que le secteur UM 4, par rapport aux limites séparatives, doit être au moins égale à la hauteur de cette construction, avec un minimum de 3 mètres. Le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, les distances de recul par rapport aux limites séparatives devaient être appréciées en tout point de la construction à l'horizontale.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des plans de coupe, que le projet se présente sous la forme d'un immeuble R+2 comportant un attique et que, en particulier, les distances entre la partie de la construction située dans la bande de profondeur de 17 mètres et les limites séparatives sud-est et nord-ouest atteignent respectivement 6,15 et 6,25 mètres à l'horizontale de l'égout du toit, situé à une hauteur de 11,50 mètres, et les distances entre la partie de la construction située au-delà de la bande de profondeur de 17 mètres et ces mêmes limites séparatives atteignent respectivement 6,15 et 5,65 mètres à l'horizontale de l'acrotère de la construction, situé à une hauteur de 5,59 mètres. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, a jugé que l'implantation de la construction en limite séparative respectait les dispositions de l'article 7 (UM) du règlement du plan local d'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2017.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Toulouse et de la SCI La Violette, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B...au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SCI La Violette et de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société civile immobilière La Violette et à la commune de Toulouse.