Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2018 et 21 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2018 par laquelle la 18ème section du conseil national des universités a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
2°) d'enjoindre au conseil national des universités de réexaminer sa demande d'inscription ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation :
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n°92-70 du 16 janvier 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., maître de conférences des universités, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 2018 par laquelle la 18ème section du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, les deux rapporteurs appelés à émettre un avis sur sa candidature ont tenu compte de ce que son ouvrage intitulé " Au miroir du Lac des cygnes de Tchaïkovski " avait été publié en janvier 2018 et que plusieurs autres travaux de la requérante étaient en cours de préparation sans avoir encore été publiés.
3. En deuxième lieu, eu égard au motif du refus d'inscription, tiré de ce que Mme B...n'avait pas suffisamment publié dans des revues à comité de lecture dont elle n'était pas membre, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'erreur de date affectant l'attestation relative à la publication prochaine de l'ouvrage cité au point précédent a entaché d'inexactitude matérielle la décision attaquée.
4. En troisième lieu, l'article 1er du décret du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités dispose que : " (...) Pour chaque section, les critères et les modalités d'appréciation des candidatures ainsi que les modalités de mise en oeuvre du suivi de carrière des enseignants-chercheurs sont rendus publics ". La 18ème section du Conseil national des universités ayant indiqué qu'elle évaluerait les candidatures au vu, notamment, de l'existence " d'une activité de recherche soutenue (appartenance à un équipe, publications, participation à des colloques (...) ", Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant le motif indiqué au point précédent, le Conseil national des universités se serait fondé sur un critère distinct de ceux qu'il avait préalablement rendus publics.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le conjoint d'un des deux rapporteurs de son dossier aurait, antérieurement et dans un autre contexte, porté des appréciations négatives sur les travaux de la requérante, que la procédure d'examen de sa candidature soit entachée d'un défaut d'impartialité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B...doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Le. Diagon-Jacquin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.