Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du titre exécutoire émis à son encontre le 28 octobre 2016 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement pour avoir procédé au paiement de la somme de 8 158,94 euros correspondant à un indu de versement d'aide agricole au titre de la campagne 2015.
Par une ordonnance n° 1800147 du 22 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 12 et 26 février 2018, les 21 juin et 16 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A...et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'Agence de services et de paiement (ASP) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un titre exécutoire émis le 28 octobre 2016, l'Agence de services et de paiement a réclamé à Mme A... le remboursement d'une créance de 8 158, 94 euros correspondant à l'aide de trésorerie remboursable qui lui a été versée au titre de la campagne pour 2015. Sur le fondement de ce titre, l'administration a procédé à une compensation entre cette créance et les aides qui lui ont été versées dans le cadre de la politique agricole commune au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 1 339,59 euros et 3 894,19 euros. Mme A...a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Toulouse puis a demandé au juge des référés de ce tribunal d'en suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 janvier 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ce titre exécutoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (...) L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 112 du même décret : " Les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt ont un effet suspensif ".
3. Le bénéficiaire d'une aide dont la récupération est recherchée par l'administration peut, lorsqu'il a formé un recours contre la décision de récupération, présenter également, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Une telle suspension fait en principe obstacle à l'émission d'un titre exécutoire pris sur son fondement. En revanche, lorsque l'intéressé conteste devant le juge le titre exécutoire et demande la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions à fin de suspension n'ont pas d'objet et sont ainsi irrecevables dès lors que la contestation du titre devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance en application des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que la contestation par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse du titre exécutoire du 28 octobre 2016 ayant eu pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance, le juge des référés de ce tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif tiré de ce qu'elle était privée d'objet.
Par suite, le pourvoi de Mme A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme à verser à l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à l'Agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.