Vu la procédure suivante :
La société civile de construction-vente (SCCV) Villa Alexis-Lepère a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer le permis de construire un ensemble immobilier constitué de vingt-sept logements et d'un commerce sur un terrain situé 50, rue Alexis-Lepère, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 14 octobre 2014. Par un jugement n° 1500946 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15VE03892 du 1er mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel formé par la SCCV Villa Alexis Lepère contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV Villa Alexis-Lepère demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCCV Villa Alexis-Lepère et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 4 septembre 2014, le maire de Montreuil a refusé de délivrer à la société civile de construction vente (SCCV) Villa Alexis-Lepère le permis de construire un ensemble immobilier constitué de vingt-sept logements et d'un commerce sur un terrain situé 50, rue Alexis-Lepère. Par un jugement du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours qu'elle a formé contre ce refus de permis de construire ainsi que contre le rejet de son recours gracieux du 14 octobre 2014. La SCCV Villa Alexis-Lepère se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son appel.
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que le refus opposé à la demande de permis litigieux du 4 septembre 2014 avait été retiré définitivement et que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus étaient dès lors devenues sans objet, la cour s'est fondée sur la seule circonstance qu'un permis de construire, devenu définitif, " portant sur un projet légèrement modifié sur le même terrain " avait été accordé à la société requérante le 17 mai 2016, dont elle a déduit qu'il avait implicitement mais nécessairement retiré le refus de permis de construire du 4 septembre 2014. En statuant ainsi, sans s'assurer que le permis de construire délivré pouvait, en dépit des modifications apportées à sa demande par le pétitionnaire pour tenir compte des motifs du refus qui lui avait été initialement opposé, être regardé comme équivalant au permis de construire demandé initialement, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la SCCV Villa Alexis-Lepère est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mis à la charge de la SCCV Villa Alexis-Lepère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement à la société Villa Alexis-Lepère d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er mars 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Montreuil versera à la société Villa Alexis-Lepère une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Villa Alexis-Lepère et à la commune de Montreuil.