Vu la procédure suivante :
M. H...D..., Mme A...D...épouseE..., M. C...D...et M. F...D...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de la commune de La Tour-de-Salvagny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable d'aménagement déposée par M. B...G...en vue du détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée AO 67 située allée de la Creuzette, ainsi que la décision du 30 août 2017 rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1708102 du 12 mars 2018, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H...D..., Mme A...E..., M. C...D...et M. F...D...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tour-de-Salvagny et de M. G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. D...et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de La Tour-de-Salvagny ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".
2. Les recours tendant à l'annulation d'une décision d'opposition ou de non-opposition à déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme ne relèvent d'aucune des catégories de litiges, énumérées aux alinéas suivants du même article R. 811-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
3. De tels recours ne relèvent pas non plus des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issues du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, selon lesquelles : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".
4. La demande formée par les requérants devant le tribunal administratif de Lyon tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de la commune de La Tour-de-Salvagny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G...en vue du détachement d'un lot à bâtir d'une parcelle lui appartenant, et de la décision rejetant leur recours gracieux. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.
5. Dès lors, la requête présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Lyon.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. D...et des autres requérants est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H...D..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de La Tour-de-Salvagny, à M. B...G...et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.