Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I - L'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes :
- d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative et de désigner un amicus curiae, en application de l'article R. 625-3 du même code ;
- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à aménager et exploiter la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand Ouest, la voie communale VC 3 et le programme viaire, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne ;
- de saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- de mettre en demeure la société concessionnaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l'arrêté litigieux et de remettre les lieux dans leur état initial, les conditions de cette remise en état devant être fixées par le préfet dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Par un jugement n° 1400343 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
II - L'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes :
- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0005 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat à aménager et exploiter la desserte routière du futur aéroport du Grand Ouest sur le territoire des communes de Malville, Fay-de-Bretagne,Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Grandchamp-des-Fontaines et Le Temple de-Bretagne ;
- de saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- de mettre en demeure l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l'arrêté litigieux et de remettre les lieux dans leur état initial, les conditions de cette remise en état devant être fixées par le préfet dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
- d'ordonner une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1400355 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
III - M. C...A...et Mme H...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes :
- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à construire, aménager et exploiter la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand Ouest, la voie communale VC3 et le programme viaire sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne ;
- de saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Par un jugement n° 1410918 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt nos15NT02883, 15NT02884, 15NT02864 du 14 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par les requérants initiaux contre ces trois jugements.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F..., M. D...E..., M. C... A...et Mme H...B...épouse A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 5 et 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
3°) de mettre à la charge de la société Aéroports du Grand Ouest et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), de l' Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), de l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), de Mme G...F..., de M. D...E..., de M. C...A...et de Mme H...B...et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Aéroports du Grand Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés n° 2013354-0005 (n° 2013/BPUP/113) et n° 2013354-0013 (n° 2013/BPUP/112) du 20 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré, respectivement à l'Etat, pour l'aménagement de la desserte routière de futur Aéroport du Grand Ouest, et à la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), pour la réalisation de la plate-forme aéroportuaire elle-même, du programme viaire et de la voie communale VC 3, l'autorisation prévue par l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par trois jugements n° 1400343, n° 1400355 et n° 1410918 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes d'annulation présentées d'une part, par l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F...et M. D...E..., contre ces deux arrêtés, d'autre part, par M. C...A...et Mme H...A..., contre le second de ces arrêtés. L'ensemble de ces requérants se pourvoit en cassation contre l'arrêt nos 15NT02883, 15NT02884, 15NT02864 du 14 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs appels contre ces jugements.
2. Par deux arrêtés du 26 octobre 2018, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 12 novembre 2018, la préfète de la Loire Atlantique a procédé à l'abrogation des arrêtés du 20 décembre 2013 attaqués.
3. Au demeurant, les délais de validité du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière, et de l'arrêté du 5 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement des voiries départementales et communales RD 326, RD 15, VC1/VC12, qui constituent les projets pour la réalisation desquels les décisions attaquées ont été délivrées, ont expiré respectivement les 10 février et 5 août 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2013 présentées devant les juges du fond ont désormais perdu leur objet. Il en va de même des conclusions du pourvoi en cassation dès lors que celles-ci ont en définitive pour objet, dans le cadre du règlement au fond du litige, qu'il soit mis fin aux autorisations délivrées par les arrêtés préfectoraux attaqués. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Aéroports du Grand Ouest présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de L'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et autres.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Aéroports du Grand Ouest sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, première requérante dénommée, à la société Aéroports du Grand Ouest et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.