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12/06/2019 | FRANCE | N°427916

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 juin 2019, 427916


Vu la procédure suivante :

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 aout 2018 du silence gardé par l'université des Antilles sur sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les procédés algorithmiques utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence via la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants. Par un jugement n° 1801094 du 4 février 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à

l'université des Antilles de communiquer à l'UNEF les documents demand...

Vu la procédure suivante :

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 aout 2018 du silence gardé par l'université des Antilles sur sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les procédés algorithmiques utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence via la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants. Par un jugement n° 1801094 du 4 février 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à l'université des Antilles de communiquer à l'UNEF les documents demandés dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

1° Sous le n° 427916, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 10 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université des Antilles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'UNEF.

2° Sous le n° 427919, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 10 mai 2019, l'université des Antilles demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du même jugement.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

- la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ;

- le décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Université des Antilles et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'union nationale des étudiants de France.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, issu de la loi du 8 mars 2018 d'orientation et réussite des étudiants dispose que : " (...) L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation (...) ". Le II du même article prévoit, pour la plateforme nationale mise en place dans le cadre de cette procédure nationale de préinscription - dite " Parcoursup " - le droit à la communication de son code source, de son cahier des charges et de l'algorithme du traitement qu'elle utilise. Il en va ainsi également des caractéristiques des formations proposées sur cette plateforme telle qu'elles sont fixées par l'article D. 612-1-5 du même code.

2. Par ailleurs, au titre de l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur, des demandes d'inscription formulées sur la plateforme nationale " Parcoursup ", le IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, issu de la même loi du 8 mars 2018 dispose, s'agissant des formation de premier cycle dites " non sélectives ", que : " (...) lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation ". S'agissant de cet examen comparatif, par chaque établissement, des candidatures rassemblées par la plateforme nationale, le dernier alinéa du I du même article dispose que : " Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription (...), les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé à l'université des Antilles de lui communiquer les procédés algorithmiques et les codes sources qu'elle utilise pour l'examen des candidatures qui lui sont présentées à travers la plateforme nationale " Parcoursup ". A la suite du refus tacitement opposé par l'université le 18 août 2018, la commission d'accès aux documents administratifs, saisie sur le fondement de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, a émis un avis défavorable à cette communication, le 10 janvier 2019.

4. Par le présent pourvoi, l'université des Antilles demande l'annulation du jugement du 4 février 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ce refus de communication et enjoint à l'université de communiquer à l'UNEF les documents demandés. Par une requête qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l'université demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement.

5. La conférence des présidents d'université et autres justifient, par leurs objets statutaires, d'un intérêt de nature à les rendre recevable à intervenir dans le présent litige au soutien du pourvoi. Leur intervention doit, par suite, être admise.

6. L'Union nationale lycéenne et autres justifient, contrairement à ce qui est soutenu par la conférence des présidents d'université et autres, par leurs objets statutaires, d'un intérêt de nature à les rendre recevable à intervenir en défense dans le présent litige. Leur intervention doit, par suite, être admise.

7. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenue de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues au présent livre ". S'agissant, en particulier, des traitements algorithmiques, l'article L. 311-3-1 du même code, issu de la même loi, dispose que : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande " et l'article L. 312-1-3 dispose que : " Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles ".

8. Si ces dispositions sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation cité au point 2, éclairés par les travaux préparatoires de la loi dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature.

9. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour annuler la décision de refus de communication litigieuse, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, l'université des Antilles est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande présentée par l'UNEF devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la commission d'accès aux documents administratifs n'aurait pas donné suite à la demande d'avis de la requérante manque en fait.

12. En second lieu, s'il était loisible à l'université des Antilles de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmiques dont elle faisait le cas échéant usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et si chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux en application de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que l'université a pu légalement, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser à l'UNEF, qui n'avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l'entrée dans cette université, la communication des documents qu'elle sollicitait.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'UNEF doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. L'université des Antilles n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les conclusions, présentées par l'UNEF devant le Conseil d'Etat, tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

14. Le Conseil d'Etat se prononçant par cette décision sur le pourvoi formé par l'université des Antilles contre le jugement du 4 février 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'Union nationale lycéenne et autres et l'intervention de la conférence des présidents d'université et autres sont admises.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 février 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'Union nationale des étudiants de France devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, ainsi que ses conclusions présentées, devant le Conseil d'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de l'université des Antilles.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université des Antilles et à l'Union nationale des étudiants de France.

Copie sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au Défenseur des droits, à l'Union nationale lycéenne, premier intervenant dénommé ainsi qu'à la conférence des présidents d'université, premier intervenant dénommé .


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427916
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - DOCUMENTS RELATIFS AUX TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES UTILISÉS - LE CAS ÉCHÉANT - PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR L'EXAMEN DES CANDIDATURES PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE NATIONALE DE PRÉINSCRIPTION.

26-06-01 Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L.612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCÈS ET DE VÉRIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS RELATIFS AUX TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES UTILISÉS - LE CAS ÉCHÉANT - PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR L'EXAMEN DES CANDIDATURES PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE NATIONALE DE PRÉINSCRIPTION - 1) DROIT RÉGI PAR L'ARTICLE L - 612-3 DU CODE DE L'ÉDUCATION - DÉROGEANT AUX ARTICLES L - 311-1 ET S - DU CRPA - 2) CONSÉQUENCE - DROIT D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX SEULS CANDIDATS.

26-06-03 1) Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature.,,,2) S'il était loisible à l'université de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmique dont elle faisait le cas échéant usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et si chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux en application de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'université a pu légalement, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser au syndicat étudiant requérant, qui n'avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l'entrée dans cette université, la communication des documents qu'elle sollicitait.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - PROCÉDURE NATIONALE DE PRÉINSCRIPTION - DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS RELATIFS AUX TRAITEMENTS ALGORITHMIQUES UTILISÉS - LE CAS ÉCHÉANT - PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR L'EXAMEN DES CANDIDATURES PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE - 1) DROIT RÉGI PAR L'ARTICLE L - 612-3 DU CODE DE L'ÉDUCATION - DÉROGEANT AUX ARTICLES L - 311-1 ET S - DU CRPA - 2) CONSÉQUENCE - DROIT D'ACCÈS RÉSERVÉ AUX SEULS CANDIDATS.

30-02-05 1) Si les articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles et si elles instaurent, par suite, un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA, en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature.,,,2) S'il était loisible à l'université de communiquer ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmique dont elle faisait le cas échéant usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et si chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux en application de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'université a pu légalement, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 311-1 du CRPA et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser au syndicat étudiant requérant, qui n'avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l'entrée dans cette université, la communication des documents qu'elle sollicitait.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2019, n° 427916
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427916.20190612
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