Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 22 décembre 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Lyon le jugement de la demande de M. et Mme D...C...et de M. et Mme A...B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société OGIC en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation de huit logements sur un terrain situé boulevard Georges Estrangin. Par un jugement n° 1510900 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à leur demande.
1°) Sous le n° 418049, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 17 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. C...et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) Sous le n° 418068, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société OGIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C...et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. C...et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Marseille, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et MmeC..., et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société OGIC.
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la commune de Marseille et de la société OGIC sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision.
2. Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. (...) ".
3. Le préambule de la partie du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille consacré à la zone UR, qualifiée de " tissus discontinus de types petits collectifs et individuels ", prévoit que " l'objectif de cette zone est de maintenir des formes urbaines discontinues basses et moyennes, principalement en périphérie de la ville. Les formes recherchées vont donc de l'habitat individuel (UR1) aux petits collectifs (UR2), tout en maintenant des exigences fortes en matière de qualité paysagère et urbaine afin de garantir la respiration / l'aération de ces tissus. / Dans le secteur UR1, l'objectif principal est de maintenir des formes urbaines basses aérées, d'une densité relativement faible. (...) / Les tissus du secteur UR2 présentent, quant à eu, des caractéristiques et potentiels qui permettent d'envisager une densification supérieure, tout en restant mesurée. (...) " Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, si elles exposent les objectifs poursuivis par les règles d'urbanisme applicables aux constructions à édifier dans cette zone, notamment en matière d'utilisation du sol ainsi que d'implantation et de forme des bâtiments, elles ont été précisées par les articles du règlement qui fixaient les prescriptions applicables à la zone en cause. Par suite, en se fondant, pour prononcer l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux, sur la méconnaissance de ces seules dispositions, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que la commune de Marseille et la société OGIC sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Marseille et de la société OGIC qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et autres la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Marseille et la somme globale de 1 500 euros à verser à la société OGIC au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : M. C...et autres verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Marseille et une somme globale de 1 500 euros à la société OGIC.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille, à la société OGIC et à M. D...C..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.