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09/10/2019 | FRANCE | N°432027

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 09 octobre 2019, 432027


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 24 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an dont six mois avec sursis.

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Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 24 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an dont six mois avec sursis.

Par une décision du 29 décembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A... C..., ramené la durée de la sanction d'interdiction d'exercice à huit mois dont quatre mois assortis du sursis.

Par une décision n°s 418670 419377 du 27 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 29 décembre 2017 et lui a renvoyé l'affaire.

Par une décision du 11 avril 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête d'appel de M. A... C... et ordonné que la fraction de la sanction non encore exécutée sera exécutée du 1er septembre au 15 décembre 2019.

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2019 au secrétariat de la section du contentieux, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision 11 avril 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A... C... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, en ce qu'elle rend à nouveau exécutoire la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pour une durée d'un an dont six mois avec sursis infligée à M. A... C..., risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 11 avril 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle lui reproche le retard mis par le centre de santé qui l'employait à s'enregistrer dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 11 avril 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme que M. A... C... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait statué sur le pourvoi de M. A... F... dirigé contre la décision du 11 avril 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... et les conclusions du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des médecins, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... C... et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 432027
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2019, n° 432027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432027.20191009
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