Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a notamment refusé de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Paris et de son substitut et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 416069 du 29 mai 2018, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de la garde des sceaux, ministre de la justice des 26 juin et 23 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de constater l'ensemble des faux commis dans la présente affaire ;
5°) de veiller à ce que son affaire ne soit pas jugée par un des membres du Conseil d'Etat dont il demande la récusation sur le fondement de l'article R. 721-4 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) à titre subsidiaire, d'ordonner son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui désigner un avocat et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au bénéfice de l'avocat désigné, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par ces dispositions n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...)".
3. M. B... a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Paris et de son substitut. Cette requête a été rejetée, en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 mai 2018 du président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au motif qu'elle était tardive. M. B... forme à l'encontre de cette ordonnance un recours en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Il formule en outre une demande en inscription de faux de l'ordonnance attaquée ainsi que des décisions rendues dans la présente procédure sur sa demande d'aide juridictionnelle. Il sollicite enfin que lui soit octroyée l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qu'il soit enjoint au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour le défendre.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. La demande d'aide juridictionnelle formée par M. B... au titre de la présente procédure a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2018. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de récusation :
5. La demande de récusation formulée par M. B... sur le fondement de l'article R. 721-4 du code de justice administrative ne vise que certains membres du Conseil d'Etat dénommés dans sa requête. Compte tenu de la composition de la présente formation de jugement, elle est dépourvue d'objet.
Sur la demande en inscription de faux :
6. Cette demande est sans lien avec la procédure en rectification d'erreur matérielle dont fait l'objet l'ordonnance du 29 mai 2018. Elle doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle :
7. Pour rejeter comme tardive la requête attaquée, l'ordonnance contestée a relevé que l'intéressé n'avait saisi le Conseil d'Etat que le 15 novembre 2017 contre la décision implicite de rejet née le 25 juin 2017 du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice.
8. M. B... soutient que sa requête n'était pas tardive, faute pour les délais de recours de lui être opposables en l'absence de transmission, conformément à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'un accusé de réception de sa demande. Il fait également valoir qu'il a demandé communication des motifs de cette décision implicite de rejet et que faute de réponse à sa demande, le délai de recours contentieux contre la décision courait toujours, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a saisi le Conseil d'Etat.
9. Ce faisant, M. B... qui ne se prévaut pas d'un défaut de réponse à un moyen mais uniquement à des arguments qu'il avait avancés pour justifier la présentation tardive de sa requête, met en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat dans l'ordonnance attaquée, ce qu'il n'est pas recevable à faire par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Cette requête ne peut par suite qu'être rejetée.
Sur les conclusions tenant à ce qu'il soit enjoint au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui désigner un avocat pour sa défense :
10. Ces conclusions sont sans lien avec les conclusions de rectification d'erreur matérielle et relèvent d'une procédure distincte. Il n'y a pas lieu d'y statuer dans la présente instance.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....