Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le maire du Vésinet (Yvelines) n'a pas renouvelé son contrat de technicien territorial. Par un jugement n° 1408706 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 16VE01072 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune du Vésinet, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, annulé la décision du 24 septembre 2014 et rejeté le surplus de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 août, 28 novembre et 17 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Vésinet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune du Vésinet et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... a été recruté par la commune du Vésinet (Yvelines), par un contrat à durée déterminée, pour occuper des fonctions de technicien territorial du 16 novembre 2013 au 15 novembre 2014. Le maire du Vésinet a décidé de ne pas renouveler cet engagement au-delà de ce terme, par une décision du 24 septembre 2014 dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Sur appel de la commune, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 28 juin 2018, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, annulé la décision du maire du Vésinet. La commune du Vésinet se pourvoit en cassation contre les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Pour juger qu'était étranger à l'intérêt du service le motif tiré de ce que M. A... avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service, la cour a relevé que la commune n'apportait aucun élément de nature à établir que cette activité n'aurait pas permis à M. A... de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis et qu'il lui était loisible, si elle s'y croyait fondée, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé. En jugeant que le comportement qui lui était soumis, dont la commune soutenait devant elle qu'il méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d'occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d'activités, les unes et les autres établies dans l'intérêt du service, ne pouvait être de nature à justifier une décision de ne pas renouveler le contrat de l'agent, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune est fondée à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme à la commune du Vésinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Vésinet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt n°16VE01072 du 28 juin 2018 de la cour administrative de Versailles du 28 juin 2018 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Vésinet et de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune du Vésinet et à M. B... A....